Cour de cassation, 06 février 2020. 17-19.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.330
Date de décision :
6 février 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° N 17-19.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. F... C..., domicilié chez M. et Mme Q..., [...] , a formé le pourvoi n° N 17-19.330 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 avril 2017), que, par acte du 30 juillet 1990, M. C... a donné à bail à long terme à M. W... plusieurs parcelles agricoles ; que des différends ont opposé les parties sur la délivrance des terres et le paiement des fermages ; que, par déclaration du 18 septembre 2014, M. C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement de sommes et indemnisation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. C... n'avait pas agi en révision des décisions irrévocables rendues au vu des déclarations selon lesquelles M. W... soutenait avoir été partiellement privé de la jouissance de la chose louée, dont le bailleur imputait à celui-ci le caractère erroné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que M. C... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une faute du preneur de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme dont le bailleur aurait été privé par suite de l'annulation d'une saisie-attribution mise en oeuvre en vue du recouvrement de fermages arréragés, l'arrêt retient que le tiers saisi n'a pas été appelé à l'instance en intervention forcée ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, alors qu'il ne résulte ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il eût été débattu devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que M. C... ne rapporte pas la preuve que M. W... occupait les parcelles à la date d'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au preneur d'établir qu'il avait restitué le bien loué au terme du bail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W... à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande visant au remboursement de la somme de 17.945,20 € au titre de sommes indûment saisies ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu du caractère quelque peu confus de la demande présentée par M. C... à ce titre, il sera observé que si sa demande concerne le remboursement des sommes saisies par l'huissier au préjudice de la SARL L,TF Promo huma, outre le fait que ladite société n'est pas en la cause et que M. C... ne justifie d'aucune qualité à agir pour son compte, ce litige a été tranché par une décision définitive du juge de l'exécution du 6 janvier 2012 ayant prononcé la nullité des saisies pratiquées et ordonné le remboursement des sommes saisies à ladite société ; si la demande concerne le remboursement des sommes saisies au titre de la condamnation de M. C... des dommages-intérêts par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 mai 2009, elle ne saurait être accueillie par le biais d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause dès lors que les saisies pratiquées à ce titre étaient parfaitement causées et qu'il appartient à M. C..., s'il estime que le tribunal paritaire des baux ruraux, puis la cour d'appel, ont été trompés par son fermier et ont procédé à une appréciation erronée des faits de la cause, d'agir en révision à l'encontre de la décision de la cour d'appel aujourd'hui définitive » ;
ALORS QUE, premièrement, M. W... a développé les moyens formulés dans ses conclusions du 22 décembre 2016 ; qu'à aucun moment il n'a soutenu que la demande était irrecevable au motif qu'un tiers n'aurait pas été mis en cause ; qu'en relevant un moyen d'office, sans solliciter les observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, M. W... a développé les moyens formulés dans ses conclusions du 22 décembre 2016 ; qu'à aucun moment M. W... n'a soutenu que la demande était dépourvue d'intérêt et comme telle irrecevable, qu'en relevant ce moyen d'office, sans interpeller les parties, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a refusé de condamner M. W... à payer à M. C... la somme de 23.359,20 €, outre la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est de constater en l'espèce que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. C... avait formulé une demande identique en tous points dans le cadre de la procédure initiée par sa requête du 5 octobre 2011 et qu'il en a été débouté par un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 25 janvier 2013 ; Si M. C... a relevé appel de cette décision, l'affaire a été radiée, faute de diligences accomplies, par décision de la cour d'appel d'Agen du 26 novembre 2013 ; que l'instance n'ayant pas été reprise dans le délai de deux ans est donc aujourd'hui manifestement périmée, en conséquence de quoi, en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, le jugement dont appel a acquis force de chose jugée ; qu'il importe peu dès lors que la cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 2 novembre 2011 statuant sur la question de la liquidation de l'astreinte, ait pu considérer qu'au 26 juin 2009 le bailleur avait respecté son obligation de mise à disposition des terres louées, sachant d'autant plus que la décision, aujourd'hui définitive, du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 janvier 2013 a débouté M. C... de sa demande, non parce que la retenue sur les fermages aurait été jugée valide, mais au motif que M. C... ayant refusé la réalisation de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit, il n'était «pas possible d'affirmer qu'au jour des mises en demeure il existait une dette de loyers puisque par l'effet de la compensation les créances réciproques s'effacent » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient de relever qu'effectivement, la demande de M. C... dans le cadre de cette précédente procédure, portait notamment sur un arriéré de fermage au titre des années 2008 à 2011 et que cette demande en paiement a été rejetée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 25 janvier 2013, lequel avait relevé que M. C... ayant refusé l'exécution de la mesure d'expertise qui avait été ordonnée pour éclairer le tribunal sur les comptes entre les parties ; qu'or, la requête déposée par M C... à l'encontre de M. W... le 18 septembre 2014, porte sur les arriérés de fermages de 2008 à 2011 relatifs au contrat de bail rural du 30 juillet 1990 comme il l'a confirmé à l'audience du 18 septembre 2015 et comme cela a été détaillé par son conseil dans les conclusions déposées au greffe le 28 mai 2015 ; que M. C..., comme il l'avait déjà soutenu dans le cadre de la précédente procédure, fonde sa demande sur le fait qu'il avait effectivement mis à disposition de M. W... l'ensemble des terres visées dans le contrat de bail et que rien, dès lors, ne pouvait justifier une rétention d'une partie du fermage ; qu'il apparaît en conséquence que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et porte sur les mêmes arriérés de loyers ; qu'elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et sera dès lors déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE à supposer même que l'autorité de chose jugée s'oppose à une condamnation au paiement des fermages, en toute hypothèse, M. C... sollicitait des dommages et intérêts à raison de fausses déclarations concernant la mise à disposition des parcelles incluses dans le bail (conclusions d'appel, p. 7, alinéa 7) ; qu'en se bornant à relever que M . C... ne justifie en rien la faute de M. W..., sans s'expliquer sur les éléments mis en avant par M. C... pour montrer le caractère fautif du comportement du fermier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a écarté la demande visant à l'octroi d'une indemnité d'occupation comme étant nouvelle pour être formulée en cause d'appel et comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. C... prétend que le fermier n'aurait pas libéré les lieux loués à la date d'expiration du bail, ce que celui-ci conteste à l'audience ; que force est là encore de constater que, pour justifier sa demande, le bailleur se contente de produire une sommation interpellative du 10 septembre 2015 qui ne fournit aucun élément à ce sujet puisque la question posée dans cet acte à M. W... concerne une parcelle cadastrée [...] qui ne fait pas l'objet du bail ; qu'il en résulte que M. C... ne rapporte nullement la preuve que M. W... continuerait à occuper les parcelles qui lui étaient louées , que dans ces conditions, et outre le fait que cette demande apparaît nouvelle en cause d'appel, M. C... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation » ;
ALORS QUE, premièrement, avant de repousser la demande comme nouvelle, les juges du fond devaient rechercher si une demande en paiement d'arriérés de fermage ayant été formulée en première instance, la demande, concernant l'indemnité d'occupation, à la suite de la non-restitution du bien au terme du bail, n'entrait pas dans le champ des exceptions prévues à l'article 566 du Code de procédure civile s'agissant des demandes constituant le complément des demandes formées en première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'elle constatait que la demande était nouvelle et partant irrecevable, il était exclu que la Cour d'appel, sauf à commettre un excès de pouvoir, puisse statuer sur son bien-fondé ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour excès de pouvoir ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout hypothèse, lorsque le bail prend fin, le preneur a l'obligation de remettre le bien entre les mains du bailleur ; qu'il appartient à toute partie tenue d'une obligation d'établir comme ayant la charge de la preuve qu'elle y a satisfait ; qu'ainsi, il incombe au preneur d'établir qu'il a restitué le bien loué entre les mains du bail au terme du bail ; qu'en faisant peser sur le bailleur la charge de prouver que locataire n'avait pas libéré les lieux, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil (1353 nouveau du Code).
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