Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZS
N° MINUTE 4
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
A.J. Partielle numéro 2020/036911 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J] [S]
domicilié : chez [13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/027838 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sabrina ARIBI, avocat, #G0551
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (Cameroun), de nationalité française et Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Cameroun), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[T] [S] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 18] (93), [R] [S] [F], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 20] (75).
Le 14 avril 2020, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Paris a délivré une ordonnance de protection concernant Madame [F].
Sur requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020 pour Madame [F], le juge aux affaires familiales du tribunal grande instance de Paris a, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment statué comme suit :
- constate la résidence séparée de Madame [Z] [F] et M. [K] [J] [S] ;
- attribue la jouissance du logement familial à Madame [Z] [F] à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
- ordonne la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que l’autorité parentale sera exercée par Madame [Z] [F] ;
- rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
- fixe la résidence principale des enfants chez la mère ;
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre ;
- désigne pour y procéder :
L'Association [14]
[Adresse 8] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 16]
- précise que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame [Z] [F] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre,
- une participation financière pourra être demandée aux parents ;
- dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;
- dit que l’Association [14] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
- fixe à 200 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la présente ordonnance, et CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [J] [S] à payer cette somme à Madame [Z] [F] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales.
Par jugement du 05 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de M. [K] [J] [S] tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- rejeté la demande de M. [K] [J] [S] tendant à la fixation de la résidence
des enfants à son domicile ;
- réservé le droit d'hébergement de M. [K] [J] [S] ;
- dit que le droit de visite de M. [K] [J] [S] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : les semaines paires le samedi de 16h à 18h y compris pendant les vacances scolaires ;
- dispensé M. [K] [J] [S] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Par acte d'huissier délivré le 03 octobre 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [F] a fait assigner Monsieur [J] [S] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie du RPVA le 04 septembre 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [Z] [F] épouse [J] en sa demande en divorce pour faute ;
- débouter Monsieur [K] [J] [S] de sa demande
- prononcer le divorce des époux [F]- [J] [S] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J] [S]
- ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2017, à [Localité 12], sans contrat de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
- attribuer à Madame [Z] [F] épouse [J] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 9] [Localité 12] ;
- dire que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage, ou en cas de décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qui ont pu être accordés par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 26 novembre 2019 ;
- constater la proposition de Madame [Z] [F] épouse [J] relative au partage de la communauté et la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux.
En ce qui concerne les enfants
- dire que l’autorité parentale s’exercera par Madame [Z] [F] épouse [J] de manière exclusive ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- attribuer à Monsieur [K] [J] [S] un droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, le samedi les semaines paires du calendrier de 16h à 18h, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires
- condamner Monsieur [K] [J] [S] à payer une pension alimentaire, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 200€, par mois, par enfant, soit un total de 400€ ;
- dire que cette pension sera due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par la voie du RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [J] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux [J] [S]/[F] conformément aux dispositions de l'article 242 du Code Civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’Officier de l’Etat civil de la Mairie du [Localité 12], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Monsieur [K] [J] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (CAMEROUN), de nationalité française, et de Madame [Z] [F] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (CAMEROUN), de nationalité française ;
Dans les rapports entre époux :
- prendre acte de la proposition de liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux faite par Monsieur [K] [J] [S] ;
- dire et juger que l’épouse perdra l'usage du nom de son conjoint ;
- dire qu’en l’absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux à raison de la rupture du mariage, il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 14 avril 2020 ;
- prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dans les rapports avec les enfants
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [J] [S] sur les enfants de la manière suivante :
• un droit de visite le samedi de 10h00 à 18h00, un week-end sur deux, pendant 6 mois
• au-delà de ces 6 mois, un droit de visite et d'hébergement un weekend sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- dispenser Monsieur [K] [J] [S] du paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
- débouter Madame [Z] [F] de toutes demandes contraires.
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été faite en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs. Par un jugement rendu le 15 juin 2022, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J] [S], le divorce de :
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Cameroun)
et
Monsieur [K] [J] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 19] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Monsieur [K] [J] [S] de sa demande de prononcé du divorce aux torts partagés entre les époux ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 novembre 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales
par assignation en partage ;
Attribue à Madame [Z] [F], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 9] [Localité 12] ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [K] [J] [S] de sa demande d’exercice commun de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [T] [S] [F] et [R] [S] [F] est exercée exclusivement par Madame [Z] [F] ;
Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [F] ;
Déboute Monsieur [K] [J] [S] de sa demande d’exercice du droit d’hébergement ;
Réserve le droit d'hébergement de Monsieur [K] [J] [S] à l’égard des enfants [T] [S] [F] et [R] [S] [F] ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [K] [J] [S] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les semaines paires du calendrier le samedi de 16h à 18h y compris pendant les vacances scolaires ;
Déboute Monsieur [K] [J] [S] de sa demande de le dispenser de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [S] [F] et [R] [S] [F] due par le père Monsieur [K] [J] [S] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [J] [S] à la payer à Madame [Z] [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [S] [F] né le [Date naissance 4] 2008 et [R] [S] [F] née le [Date naissance 7] 2010 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [K] [J] [S] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
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