Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/213
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFSN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 10 Septembre 2024 à 15H06 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [J] [S]
né le 01 Janvier 1992 à MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Vendée, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Septembre 2024 et des pièces complémentaires le 11 Septembre 2024, lesquels ont été mise à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [J] [S], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2024 à 10 H 00 l'avocat en ses observations, M. [C] [F], interprète en langue Arabe, ayant été convoqué pour les besoins de la procédure,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 août 2024 notifié le 02 septembre 2024 le Préfet de Vendée a fait obligation à Monsieur [J] [S] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du 04 septembre 2024 notifié le 05 septembre 2024 le Préfet de Vendée a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 septembre 2024 le Préfet de Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [S] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que Monsieur [S] avait pu exercer ses droits en rétention en ayant la possibilité de contacter un Avocat, dit que l'information du Procureur de la République du placement en rétention était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter 09 septembre 2024 à 24 h.
Par déclaration de son Avocat du 10 septembre 2024 Monsieur [S] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il fait grief au Préfet de ne pas avoir procédé à son audition avant son placement en rétention et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il participe à l'entretien de ses enfants et qu'il a été mis en liberté sous surveillance électronique.
Il fait valoir que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention et que cette requête est en conséquence irrecevable.
Il soutient enfin que le Préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en ne saisissant pas directement les autorités consulaires marocaines dans les vingt-quatre heures du placement en rétention.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [S], qui a refusé de se déplacer à l'audience, est représenté par son Avocat. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
Selon avis du 10 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Vendée a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention sur le dernier alinéa de l'article L741-1 relatif à la menace à l'ordre public et sur le 8° de l'article L612-3 .
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [S] a été condamné à sept reprises entre le 26 août 2021 et le 25 mai 2023 notamment à deux reprises pour des faits de rebellion , outrage et violences sur dépositaire de l'autorité publique et pour la dernière condamnation pour des violences sur la mère de ses enfants avec ITT inférieure à huit jours et menaces de mort en récidive.
Ces éléments démontrent objectivement que Monsieur [S] représente, notamment par sa violence et l'absence de respect réitéré pour l'autorité publique, une menace à l'ordre public.
S'agissant de sa situation personnelle, Monsieur [S] est dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité et n'a pas de domicile ni adresse, étant précisé que contrairement à ce qu'il soutient il a fait l'objet d'une demande d'observations le 07 août 2024 sur l'éventualité d'une mesure d'expulsion et qu'il a pu exposer sa situation.
Le seul fait qu'il ait adressé des sommes d'argent à ses enfants, alors qu'il est déchu de l'autorité parentale et que le Préfet n'ait pas retenu cet élément, ne fait pas obstacle à ce que les critères du dernier alinéa de l'article L741-1 du CESEDA et du 8° de l'article L612-3 du même code soient réunis.
En plaçant l'intéressé en rétention, le Préfet de Vendée à procédé à un examen approfondi de sa situation et n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Sur la recevabilité de la requête,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, comme l'a déjà relevé le juge des libertés et de la détention, l'arrêté préfectoral du 17 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur [O] [V], signataire de la requête en prolongation de la rétention, prévoit que ce dernier peut signer toute décision correspondant à une situation d'urgence en matière d'étrangers lors des permanences de fins de semaines. Le délégataire, qui a compétence pour signer les décisions, l'a à plus forte raison pour signer les requêtes. Le 08 septembre était par ailleurs un dimanche. Enfin, le Préfet n'a pas à produire le calendrier des permanences de fins de semaine.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le 29 août 2024 le Préfet a saisi le Consulat du Maroc d'une demande de laisser passer en adressant toutes les pièces justificatives utiles et a informé les autorités marocaines du placement en retention le 06 septembre 2°024, soit le lendemain du placement en rétention et rappelé sa demande de laisser passer auprès du conseiller diplomatique du Maroc auprès du Préfet de Région. Le 10 septembre 2024 les autorités marocaines ont répondu favorablement à la demande de laisser-passer, ce qui démontre l'efficacité des diligences du Préfet. Enfin, Ce dernier a fait une demande de réservation de vol à compter du 11 septembre 2024.
Le Préfet a en conséquence fait toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de al loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 septembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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