Texte intégral
ARRET N° 392
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL4G
AFFAIRE :
S.A.R.L. CCRC, S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
M. [Y] [L], S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. DELTA SERVICES, S.C.I. EMMA S.A.S. ENVERGURE, S.A. MAAF ASSURANCES RCS DE NIORT
CB/LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CCRC Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 30 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [L]
né le 30 Juillet 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me LAVALETTE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S.U. DELTA SERVICES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. SCI EMMA Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. ENVERGURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. MAAF ASSURANCES RCS DE NIORT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI EMMA a fait réaliser un local à usage de centre paramédical situé [Adresse 1] à [Localité 10], sachant :
- que ce centre paramédical est équipé d'un SPA et d'un hammam
- que dans le cadre de cette opération de construction
* la SARL CCRC alors assurée auprès de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a réalisé l'ensemble de la toiture, comprenant la charpente, la structure porteuse de l'étanchéité et l'étanchéité de la toiture-terrasse du centre paramédical
* l'installation électrique a été réalisée par la Société VEVAUD aux droits de qui vient désormais la Société DELTA SERVICES
* la Société ENVERGURE a été chargée de la mise en place du pare-vapeur et de l'isolation en surface des plafonds
- que les travaux de construction ont été achevés en juillet 2010
- que depuis 2013, la SCI EMMA s'est plainte de subir des désordres affectant la couverture du bâtiment.
C'est dans ce contexte :
- que par actes d'huissier en date des 3 et 8 février 2017, la SCI EMMA a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la SARL CCRC et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, à l'effet de voir ordonner une expertise judiciaire
- que par ordonnance de référé du 15 mars 2017, Monsieur [E] [J] a été désigné en qualité d'expert avec mission de ' visiter les travaux réalisés par la SARL CCRC, de vérifier le travail facturé et réellement réalisé par la SARL CCRC, de dire s'ils sont conformes aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles, et dans la négative de décrire les malfaçons, non façons et manquements aux règles de l'art, de donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût, et d'évaluer le préjudice de jouissance de la SCI EMMA
- que suite à la tenue d'une première réunion d'expertise et sur proposition de l'expert judiciaire ayant préconisé d'appeler en cause ' les entreprises ayant réalisé l'électricité, la plâtrerie, l'isolation et la ventilation des locaux', les opérations d'expertise ont été étendues
* d'une part à la Société DELTA SERVICES venant aux droits de la Société VEVAUD, laquelle était intervenue pour le lot électricité et climatisation
* et d'autre part à la Société ENVERGURE laquelle était intervenue pour le lot plâtrerie-isolation.
L'expert a mené ses investigations au contradictoire de la SCI EMMA, de la SARL CCRC, de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, de la Société DELTA SERVICES et de la Société ENVERGURE, avant de déposer son rapport le 27 décembre 2018.
Au résultat de l'expertise réalisée par Monsieur [E] [J] ayant retenu que les désordres de la toiture-terrasse proviennent principalement de phénomènes de condensation importants, liés à une conjonction de défauts, dont des défauts de conception et des défauts de mise en oeuvre, la SCI EMMA a par actes d'huissier en date des 4 octobre, 4 et 8 novembre 2019, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la SARL CCRC, la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société DELTA SERVICES, la Société ENVERGURE et Monsieur [Y] [L] poursuivi en sa qualité d'architecte, et ce à l'effet :
- de voir condamner solidairement la SARL CCRC, la Société DELTA SERVICES, la Société ENVERGURE et Monsieur [Y] [L] à lui verser
* la somme de 120 000 € en réparation de son préjudice matériel
* la somme de 120 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier lié au coût de reprise des désordres
* la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de voir les mêmes parties condamner à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Après assignation d'appel en cause respectivement délivrée le 4 août 2020 à la requête de la Société DELTA SERVICES agissant à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES, puis le 22 juillet 2021 à la requête de la Société ENVERGURE agissant à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a par jugement du 30 juin 2022 rendu après jonction entre les différentes instances, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné in solidum Monsieur [Y] [L], les sociétés CCRC et MUTUELLE DE POITIERS, ENVERGURE et la Compagnie AXA, DELTA SERVICES et la Société MAAF, à payer à la SCI EMMA la somme de 120 000 € TTC au titre des réparations des désordres intervenus au [Adresse 1] à [Localité 10], et ce après avoir considéré que les désordres retenus par l'expert judiciaire relèvent de la garantie légale instaurée par l'article 1792 du Code Civil
- dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités doivent être évaluées selon leurs fautes respectives, soit
* pour Monsieur [Y] [L] à hauteur de 35%
* pour la Société CCRC à hauteur de 40%
* pour la Société ENVERGURE à hauteur de 10%
* pour la Société DELTA SERVICES à hauteur de 5%
- dit que les co-obligés disposent d'un recours entre eux au regard de cette répartition
- dit que la MUTUELLE DE POITIERS doit garantir la Société CCRC, la Compagnie AXA la Société ENVERGURE, et la Société MAAF la Société DELTA SERVICES, sous réserve du montant des franchises ocntractuelles
- débouté la SCI EMMA de ses demandes au titre d'un préjudice financier
- débouté les parties du surplus de leus demandes
- condamné in solidum Monsieur [Y] [L], les sociétés CCRC et MUTUELLE DE POITIERS, ENVERGURE et la Compagnie AXA, DELTA SERVICES et la Société MAAF
* à verser à la SCI EMMA la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 septembre 2022, la SARL CCRC et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [L], la Société DELTA SERVICES, la SCI EMMA, la Société ENVERGURE et la SA MAAF ASSURANCES.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 septemebre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 27 mars 2023, la SARL CCRC et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandent en substance à la Cour :
- de les juger recevables et bien fondées en leur appel
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- statuant à nouveau,
* à titre principal, de juger mal fondée l'action diligentée à leur encontre par la SCI EMMA, et de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, en faisant valoir que l'entière responsabilité des désordres incombe à Monsieur [Y] [L] en sa qualité d'architecte
* subsidiairement, de condamner Monsieur [Y] [L] à les garantir et relever indemnes de toutes responsabilité et condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre
* en tout état de cause,
° de débouter la SCI EMMA de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, au motif qu'il n'est ni certain, ni personnel, ni direct
° de débouter la SCI EMMA de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, au motif qu'il n'est nullement justifié
° s'il était fait droit à la demande d'indemnisation de la SCI EMMA, de juger qu'elles ne pourront être condamnées que dans les proportions correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de la SARL CCRC , et de juger qu'en application de l'article 1310 du Code Civil, la Société CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES et Monsieur [Y] [L] ne sauraient être condamnés solidairement
- de débouter la SCI EMMA de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la SCI EMMA à leur verser à chacune la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, la SCI EMMA demande en substance à la Cour :
- de débouter la SARL CCRC et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur appel
- de débouter la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Y] [L] de leurs appels incidents
- de confirmer le jugement déféré, sauf
* à dire que la condamnation au paiement de la somme de 120 000 € prononcée à son bénéfice sera indexée sur l'indice INSEE BT01 de décembre 2018 jusqu'au règlement effectif de ladite condamnation
* à faire droit à son appel incident, et à condamner in solidum la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES venant aux doits de la Société VEVAUD et Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 3780,82 € en réparation de son préjudice financier
- de condamner in solidum la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES venant aux droits de la Société VEVAUD et Monsieur [Y] [L]
* à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident datées du 2 mai 2023, Monsieur [Y] [L] demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de dire qu'il n'est pas responsable des désordres dont se plaint la SCI EMMA, en se prévalant
* de l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire, faute pour lui d'avoir été associé aux opérations d'expertise et mis en mesure de présenter ses observations
* de la prescription de l'action qu'il considère comme acquise dès le mois de février 2019
* du caractère très limité de la mission qu'il s'est vu confier par la SCI EMMA, à savoir le dépôt d'une demande de permis de construire, à l'exclusion de toute autre prestation dont l'établissement de plans d'exécution
- de débouter la SCI EMMA et toute autre partie de leurs demandes tendant à voir retenir sa responsabilité
- de condamner la ou les parties succombantes à lui verser une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par voie de conclusions datées du 11 janvier 2023, la Société ENVERGURE demande à la Cour :
- de déclarer mal fondé l'appel formé par la SARL CCRC et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
- de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de débouter la SCI EMMA de toutes ses demandes dirigées à son encontre
* subsidiairement, de dire et juger que sa responsabilité décennale devra être limitée à 3% du montant total des travaux
* de dire et juger qu'en cas de condamantion, elle devra être garantie par sa compagnie d'assurance AXA
- de débouter la SCI EMMA de ses demandes au titre de la responsabiité contractuelle
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI EMMA de ses demandes au titre du préjudice financier allégué
- de condamner la SCI EMMA au paiement d'une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions datées du 14 avril 2023, la Société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :
- de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par son assurée, la Société ENVERGURE
- dans l'hypothèse d'une réformation du jugement déféré, de dire et juger qu'elle sera mise hors de cause pour le cas où aucune responsabilité ne serait retenue à l'encontre de son assurée
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions d'intimé portant appel incident en date du 1er mars 2023, la Société DELTA SERVICES demande à la Cour :
- de réformer le jugement déféré
- statuant à nouveau,
* à titre principal, de juger mal fondée l'action diligentée à son encontre par la SCI EMMA, et de débouter cette dernière de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre
* subsidiairement,
° de débouter la SCI EMMA de sa demande d'indemnisation du préjudice financier qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et de la débouter de sa demande de réparation de la toiture du SPA chiffrée à 50 000 €, plus la moitié des frais de maîtrise d'oeuvre de 11 000 €
° de réduire l'indemnisation demandée par la SCI EMMA au titre de la réparation du préjudice matériel de 20 % au titre de la part de responsabilité incombant à l'entreprise installatrice de la VMC dont l'identité n'a pas été communiquée par le maître de l'ouvrage, et de 60 % au titre de la conception de l'ouvrage si celui-ci n'a pas été conçu par Monsieur [Y] [L]
° de juger qu'en application de l'article 1310 du Code Civil, elle ne peut être condamnée solidairement avec la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et Monsieur [Y] [L]
° de procéder à la répartition des responsabilités entre les intervenants, et de juger que la part de responsabilité lui incombant ne saurait excéder 3 % du montant total de la condamnation
° de condamner in solidum ou subsidiairement dans les proportions qu'il lui plaira de répartir, Monsieur [Y] [L], la SARL CCRC et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société ENVERGURE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant ce pourcentage
° dans les rapports entre co-obligés, de répartir la responsabilité entre les défendeurs de telle sorte que le total des parts soit égal à 100 %
° de condamner son assureur la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
° de rejeter toutes demandes contraires
- de condamner la ou les parties perdantes à lui verser une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par voie de conclusions déposées le 3 mars 2023, la SA MAAF ASSURANCES agissant en sa qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la Société DELTA SERVICES venant aux droits de la SARL VEVAUD, demande à la Cour :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel incident
- y faisant droit,
* de juger mal fondée l'action diligentée à son encontre et à l'encontre de son assurée la Société DELTA SERVICES, par la SCI EMMA, et de débouter cette dernière de toutes ses demandes dirigées à leur encontre
* subsidiairement et dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l'encontre de la Société DELTA SERVICES
° de ne fixer à l'encontre de la Société DELTA SERVICES qu'une part minime de responsabilité qui ne saurait excéder 3 % du montant du préjudice financier
° de juger que si une part de responsabilité était imputée à la Société DELTA SERVICES, il y aurait lieu de faire application de la franchise contractuelle stipulée au contrat, et de dire que sa garantie ne saurait être mise en oeuvre que sous déduction de cette franchise
° de dire et juger qu'en application de l'article 1310 du Code Civil, elle comme son assurée la Société DELTA SERVICES, ne peuvent être condamnées solidairement avec la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et Monsieur [Y] [L]
- de condamner la SCI EMMA ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action exercée par la SCI EMMA aux fins de réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant la couverture de son immeuble à usage de centre paramédical.
I) Sur le bien-fondé de l'action exercée par la SCI EMMA aux fins de réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant la couverture de son immeuble à usage de centre paramédical :
A titre liminaire, il convient de souligner que c'est sur la base du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [E] [J] que la SCI EMMA s'est fondée pour rechercher la responsabilité de la SARL CCRC, de la Société ENVERGURE, de la Société DELTA SERVICES venant aux droits de la SARL VEVAUD et de Monsieur [Y] [L], dans la survenance des désordres affectant la couverture de son immeuble à usage de centre paramédical.
1) sur la question de l'opposabilité à Monsieur [Y] [L] du rapport d'expertise de Monsieur [E] [J] :
A cet égard, il y a lieu :
- à titre liminaire, de constater que tant en cause d'appel que devant le premier juge, Monsieur [Y] [L] a soulevé l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise de Monsieur [E] [J]
- à l'examen du dossier
* de retenir que Monsieur [Y] [L] n'a pas participé aux opérations d'expertise menées par Monsieur [E] [J], et ce faute d'avoir été appelé auxdites opérations, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de discuter du résultat des investigations techniques faites par l'expert hors sa présence et à partir des seuls documents produits par la SCI EMMA, ni de combattre les conclusions de l'expert pour qui ' la réalisation de la toiture-terrasse a été réalisée par l'entreprise CCRC, conformément aux plans de l'architecte Monsieur [Y] [L], signataire du permis de construire (voir Annexe 05) et dont nous reproduisons la coupe ci-dessous (Fig.4) (page 13 du rapport d'expertise)
* de relever l'absence de tout élément qui puisse venir corroborer l'analyse technique faite par l'expert judiciaire à partir de documents à tout le moins discutables quant à leur nature et à leur portée, sachant
° que la SCI EMMA est totalement défaillante dans la production de tout document autre que ceux analysés par l'expert judiciaire, et qui soit justificatif de l'étendue de la mission par elle confiée à Monsieur [Y] [L]
° que de son côté, Monsieur [Y] [L] fournit une note technique établie le 1er mars 2023 par Monsieur [I] [K] Expert Judiciaire, à l'effet de contester les considérations techniques faites à son égard par Monsieur [E] [J], et d'expliciter la nature de la mission qu'il s'était vu confier par la SCI EMMA, maître de l'ouvrage.
Il s'ensuit que le fait pour le rapport d'expertise de Monsieur [E] [J] d'avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contrdictoire des parties est totalement insuffisant pour rendre ce document opposable à Monsieur [Y] [L], et ce contrairement à la décision du premier juge qui sera donc réformée sur ce point.
2) sur l'existence et la nature des désordres invoqués par la SCI EMMA :
De l'analyse du rapport d'expertise de Monsieur [E] [J], il ressort que la toiture du bâtiment à usage de centre paramédical est affectée de désordres :
- qui consistent dans une humidité importante
* ayant pour conséquence de dégrader les panneaux de particules au point de les rendre inaptes à assurer leur fonction de structure porteuse
* ayant pour origine une condensation importante qui se produit en sous-face des panneaux de particules au contact de l'air humide provenant de l'intérieur du local
- qui identifiés sur la structure porteuse de la couverture, portent directement atteinte à la solidité et la destination du bâtiment.
De ces considérations techniques qui n'ont suscité aucune critique de la part de l'une quelconque des parties, il s'évince que les désordres affectant la toiture-terrasse du bâtiment à usage de centre paramédical sont des désordres affectant un ouvrage, et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé à la réalisation de ladite toiture, et ce dans les conditions de l'article 1792 du Code Civil, étant de surcroît observé que seul se trouve applicable ce régime spécifique de responsabilité, dès lors que les travaux de construction réalisés pour le compte de la SCI EMMA et achevés en juillet 2010 ont fait l'objet d'une réception prononcée à la date du 7 février 2011 par jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES rendu le 6 décembre 2012 au résultat d'une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [V] [S] suite à des désordres ayant affecté l'installation électrique réalisée par la SARL VEVAUD ainsi que la climatisation réversible installée par cette dernière.
3) sur l'imputabilité des désordres invoqués par la SCI EMMA :
Des conclusions de l'expert Monsieur [E] [J], il ressort que les désordres de la toiture-terrasse proviennent principalement de phénomènes de condensation importants, liés à une conjonction de défauts, dont des défauts de conception et des défauts de mise en oeuvre, avec par ordre décroissant d'importance :
- des défauts de conception identifiés sur les plans du permis de construire signés par l'architecte, mettant en évidence sur les locaux autres que le local SPA, l'impossibilité en les respectant, de mettre en oeuvre une ventilation conforme aux toitures-terrasses dites 'froides' entre l'isolant sur plafond et la sous-face des éléments porteurs en bois de l'étanchéité de la toiture-terrasse
- un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise CCRC, de ventilations en sous-face des panneaux de particules de bois supportant l'étanchéité de la toiture-terrasse, sur les pièces à faible et moyenne hygrométrie
- un défaut par l'entreprise CCRC, du choix de la mise en oeuvre d'une toiture-terrasse de type ' toiture froide ', interdite sur les locaux à très forte hygrométrie, de surcroît avec des éléments porteurs de l'étanchéité en bois, et sans ventilation en sous-face
- un défaut par l'entreprise installatrice de la VMC de ventilation des locaux eux-mêmes par l'absence d'entrée d'air prévue à cet effet
- une mise en oeuvre déficiente par l'entreprise ENVERGURE, de l'isolation en plafond des locaux par la discontinuité ponctuelle de celle-ci laissant passer l'air chaud jusqu'à la sous-face froide, de la toiture-terrasse
- un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise ENVERGURE, d'un pare-vapeur non continu et étanche en sous-face de l'isolation des plafonds, laissant passer la vapeur d'eau dans l'isolant, entre l'isolant, jusqu'en sous-face froide de la toiture-terrasse
- un défaut d'installation par l'entreprise DELTA SERVICES, des réseaux électriques des éclairages sous plafond, qui traversent et percent l'isolation et son pare-vapeur, sans traitement de l'étanchéité en lieu et place de leur pénétration, créant autant de ponts thermiques et de passages pour la vapeur d'eau, vers la sous-face froide de la toiture-terrasse.
a) sur l'imputabilité des défauts de conception retenus par l'expert judiciaire :
En l'état actuel du dossier, force est de reconnaître que Monsieur [Y] [L] ne peut se voir imputer les défauts de conception identifiés par l'expert Monsieur [E] [J] à partir des plans du permis de construire produits par la SCI EMMA lors des opérations d'expertise, dès lors :
- que le rapport d'expertise judiciaire a été déclaré inopposable à Monsieur [Y] [L]
- qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat d'architecte conclu entre la SCI EMMA et Monsieur [Y] [L], et précisant l'étendue de la mission que souhaitait lui confier le maître de l'ouvrage, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'architecte n'est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage
- que Monsieur [Y] [L] conteste formellement avoir établi le moindre plan concernant la toiture-terrasse, pour soutenir que sa mission était limitée à la signature du dossier administratif du permis de construire, sachant
* qu'il verse aux débats une demande de permis de construire établie pour le compte de la SCI EMMA
* que si le nom de Monsieur [Y] [L] et sa signature figurent sur la page de garde d'un document portant comme mentions ' CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE PARAMEDICAL et CONFORT DU BIEN ETRE', aucun des documents annexés à ladite page ne porte la signature de l'intéressé.
Au vu de ces éléments qui ne permettent pas de considérer que Monsieur [Y] [L] était chargé de la conception du projet de construction du centre paramédical et de l'établissement des plans du permis de construire s'y rapportant, il convient toutefois de retenir à la charge de celui-ci à tout le moins un manquement à son devoir de conseil envers la SCI EMMA maître de l'ouvrage, et ce pour s'être abstenu de préconiser la présence d'un maître d'oeuvre qui soit investi d'une mission complète allant de la conception du projet au contrôle des travaux eux-mêmes, alors que Monsieur [V] [S] désigné en qualité d'expert suite aux premiers désordres ayant affecté l'installation électrique réalisée par la SARL VEVAUD, avait clairement conclu son rapport daté du 29 mars 2011 en ces termes ' l'importance de l'immeuble et sa vocation médicale, nécessitaient la présence d'un maître d'oeuvre pour définir le cahier des charges de chaque intervenant, coordonner les travaux et surtout les réceptionner'.
La responsabilité de Monsieur [Y] [L] sera donc retenue de ce chef, et ce sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs, et après rejet de son moyen tiré de la prescription, dès lors qu'il est constant :
- que les travaux de construction litigieux ont été achevés le 27 juillet 2010, et qu'une réception judiciaire a été prononcée à la date du 7 février 2011 par jugement du 6 décembre 2012
- que la SCI EMMA a engagé son action réparatoire de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant la couverture de son immeuble à usage de centre paramédical par voie d'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [Y] [L] le 4 octobre 2019, soit pendant le cours du délai décennal de prescription ayant point de départ la réception judiciaire en date du 7 février 2011.
2) sur l'imputabilité des défauts de mise en oeuvre retenus par l'expert judiciaire :
Des défauts de mise en oeuvre ont été retenus par l'expert judiciaire à la charge de la Société CCRC (défaut de mise en oeuvre de ventilations en sous-face des panneaux de particules de bois supportant l'étanchéité de la toiture-terrasse, sur les pièces à faible et moyenne hygrométrie, défaut du choix de la mise en oeuvre d'une toiture-terrasse de type ' toiture froide ', interdite sur les locaux à très forte hygrométrie), de la Société ENVERGURE (mise en oeuvre déficiente de l'isolation en plafond des locaux par la discontinuité ponctuelle de celle-ci laissant passer l'air chaud jusqu'à la sous-face froide, de la toiture-terrasse, défaut de mise en oeuvre d'un pare-vapeur non continu et étanche en sous-face de l'isolation des plafonds), de la Société DELTA SERVICES (défaut d'installation des réseaux électriques des éclairages sous plafond), et de l'entreprise installatrice de la VMC, sachant :
- que la SCI EMMA n'a pas jugé utile d'attraire en la cause l'entreprise installatrice de la VMC
- que la Société CCRC comme la Société ENVERGURE tentent d'éluder leur responsabilité en dénonçant les erreurs de conception de la toiture-terrasse qu'elles imputent à Monsieur [Y] [L], et en concluant à l'entière responsabilité de ce dernier
- que la Société DELTA SERVICES invoque l'absence d'imputabilité des désordres, aux travaux d'électricité réalisés par ses soins.
S'agissant de la thèse soutenue par les sociétés CCRC et ENVERGURE, il y a lieu :
- en préambule, de rappeler que la responsabiité de Monsieur [Y] [L] ne peut être recherchée au titre de défauts de conception de l'ouvrage, en ce qu'il a été précédemment considéré que celui-ci n'avait pas été chargé par le maître de l'ouvrage de la conception du projet de construction du centre paramédical et de l'établissement des plans du permis de construire s'y rapportant
- en l'état des éléments du dossier permettant de retenir que lesdites sociétés sont intervenues pour réaliser les travaux commandés par la SCI EMMA en l'absence de tout architecte assurant la mission de maîtrise d'oeuvre, de considérer qu'en leur qualité de professionnel de la construction, chacune desdites socétés avait à l'égard du maître de l'ouvrage une obligation de renseignement et de conseil leur imposant
* d'apprécier en toute objectivité, si l'une comme l'autre avait la compétence nécessaire pour remplir personnellement une mission de conception
* en cas de constat d'insuffisance, d'avertir la SCI EMMA de la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre
- faute pour les sociétés CCRC et ENVERGURE de pouvoir justifier s'être conformées à une telle démarche, de considérer qu'elles ont assumé pour les travaux relevant de leur champ d'intervention, une mission de conception à intégrer dans l'appréciation de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres de la toiture-terrasse du bâtiment à usage de centre paramédical, propriété de la SCI EMMA.
S'agissant de la position adoptée par la Société DELTA SERVICES, il convient à la lumière du rapport d'expertise de Monsieur [E] [J] :
- de rejeter comme étant infondé, l'argument de la Société DELTA SERVICES selon lequel l'installation électrique litigieuse aurait été modifiée après la réception, dès lors qu'en réponse à un dire établi en ce sens par le Conseil de ladite société, l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'étaient seuls incriminés dans le processus de migration de la vapeur d'eau au travers de l'isolant, les fourreaux électriques mis en oeuvre avant la réception des locaux, et ce à l'exclusion des appareillages, ampoules et luminaires susceptibles d'avoir été changés postérieurement à la réception du chantier
- de retenir comme ayant concouru au défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, les défauts d'installation des réseaux électriques des éclairages sous plafond, en ce que lesdits défauts imputables à l'entreprise DELTA SERVICES, ont joué un rôle causal dans la discontinuité de l'isolation en sous-face de la couverture, tant autour qu'à côté des fourreaux électriques la traversant
- de considérer que la responsabilité de la Société DELTA SERVICES se trouve engagée envers la SCI EMMA, maître de l'ouvrage.
II) Sur l'indemnisation des préjudices occasionnés à la SCI EMMA en lien avec les désordres affectant la toiture de son bâtiment à usage de centre paramédical :
1) sur le montant de la réparation due à la SCI EMMA :
En cause d'appel comme en première instance, la SCI EMMA sollicite l'indemnisation d'une part d'un préjudice matériel, et d'autre part d'un préjudice financier.
a) sur le préjudice matériel invoqué par la SCI EMMA :
Au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, la SCI EMMA réclame le paiement du coût des travaux de reprise des désordres, sachant :
- que l'expert judiciaire les a estimés à la somme de 120 000 € TTC, et ce
* après avoir retenu que les problèmes de condensation ne permettent plus à la structure porteuse de l'étanchéité de l'ensemble de la toiture-terrasse de remplir sa fonction de support de l'étanchéité, nécessitant une reprise complète de l'ouvrage, et précisé que l'accentuation de ce phénomène sur le local SPA / HAMMAM met en péril l'intégrité de la structure porteuse de la couverture, et porte ainsi atteinte directement à l'usage de cette partie du bâtiment (page 26 du rapport d'expertise)
* après avoir différencié la reprise complète de la toiture-terrasse des locaux abritant les pièces 01 et 02 et évalués à la somme de 50 000 € TTC, de la reprise complète de la toiture-terrasse des locaux abritant les pièces 3/4/5/7/ 8
* après avoir compte tenu de la spécificité des travaux de reprise, préconisé qu'ils soient réalisés sous le contrôle d'un bureau d'étude structure pour un coût chiffré à 22 000 € TTC
- que le premier juge a validé le chiffrage effectué par Monsieur [E] [J], pour accorder à la SCI EMMA la somme de 120 000 € TTC, au titre des réparations des désordres de la toiture-terrasse de son bâtiment à usage de centre paramédical.
En l'état des considérations techniques explicitées par l'expert judiciaire sans avoir été utilement contredites par l'une quelconque des parties, il convient de confirmer son estimation du montant des travaux de reprise des désordres de la toiture-terrasse du bâtiment à usage de centre paramédical appartenant à la SCI EMMA, et ce sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'indexation présentée en cause d'appel par la SCI EMMA, la Cour observant que ladite société reste taisante sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas obtenu le règlement de la somme de 120 000 €, alors que la condamnation pécuniaire ainsi prononcée à son bénéfice par le jugement du 30 juin 2022 était expressément assortie de l'exécution provisoire.
b) sur le préjudice financier invoqué par la SCI EMMA :
La demande indemnitaire présentée par la SCI EMMA aux fins de réparation d'un préjudice financier se heurte à un obstacle majeur en ce qu'au soutien de sa réclamation formulée pour un montant de 3780,82 €, l'intéressée prétend être contrainte d'accorder à ses deux locataires l'EURL LES GRANGES DU MIEUX-ETRE et la SELARL JAMILLOUX-LAURENT une remise totale de loyers pendant le temps de la réalisation des travaux de reprise des désordres estimé par l'expert judiciaire à 50 jours hors intempéries, alors que l'analyse des deux contrats de bail commercial conclus entre la SCI EMMA et ses deux locataires comportent une clause ' ETAT DES LIEUX ' faisant expressément interdiction au preneur d'élever la moindre réclamation et d'exercer le moindre recours auprès du propriétaire notamment en cas de vices de construction.
Il s'ensuit que le préjudice financier invoqué par la SCI EMMA est la conséquence directe de son propre choix de consentir à ses deux locataires commerciaux une réduction de leur loyer, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
2) sur la charge de la réparation due à la SCI EMMA :
Le prononcé d'une condamnation in solidum au bénéfice de la SCI EMMA se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que les défauts de conception identifiés par l'expert Monsieur [E] [J] comme étant la principale cause des désordres de la toiture-terrasse de l'immeuble à usage de centre paramédical appartenant à la SCI EMMA, ne peuvent être imputés à aucune des parties que sont Monsieur [Y] [L], la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et la Société DELTA SERVICES
- que l'entreprise installatrice de la VMC qui se voit reprocher par l'expert judiciaire un défaut de ventilation des locaux eux-mêmes par l'absence d'entrée d'air prévue à cet effet, n'a pas été mise en cause par la SCI EMMA qui reste d'ailleurs taisante sur l'identité de ladite entreprise
- que les manquements retenus à la charge des différents constructeurs que sont Monsieur [Y] [L], la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES et l'entreprise installatrice de la VMC ne sont pas indissociables les uns des autres.
Il s'ensuit que la charge de la réparation due à la SCI EMMA pour un montant de 120 000 € sera répartie entre les constructeurs dont les manquements ont contribué à la survenance des désordres de la toiture-terrasse de l'immeuble à usage de centre paramédical appartenant à ladite SCI, et ce en fonction de la gravité des manquements imputables à chacun d'eux .
Après prise en compte des manquements retenus à l'encontre de Monsieur [Y] [L], de la SARL CCRC, de la Société ENVERGURE, de la Société DELTA SERVICES et de l'entreprise installatrice de la VMC, il y a lieu de dire que la charge de la réparation due à la SCI EMMA pèsera :
- sur Monsieur [Y] [L] à proportion de 15%, soit pour un montant de 18 000 €
- sur la SARL CCRC à proportion de 45%, soit pour un montant de 54 000 €
- sur la Société ENVERGURE à proportion de 25%, soit pour un montant de 30 000 €
- sur la Société DELTA SERVICES à proportion de 5 %, soit pour un montant de 6000 €
- sur l'entreprise installatrice de la VMC à proportion de 10%, soit pour un montant de 12 000 €.
Dans la mesure où la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société AXA FRANCE IARD comme la Société MAAF ASSURANCES ne contestent pas avoir la qualité d'assureur décennal à l'égard de leurs assurés respectifs que sont la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et la Société DELTA SERVICES, il convient :
- de condamner
* solidairement la SARL CCRC et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à régler à la SCI EMMA la somme de 54 000 €
* solidairement la Société ENVERGURE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI EMMA la somme de 30 000 €
* solidairement la Société DELTA SERVICES et son assureur la Société MAAF ASSURANCES à régler à la SCI EMMA la somme de 6000 €
* Monsieur [Y] [L] à régler à la SCI EMMA la somme de 18 000 €
- de dire que la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société AXA FRANCE IARD et la Société MAAF ASSURANCES devront garantir leurs assurés respectifs à savoir la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et la Société DELTA SERVICES sous réserve du montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance les liant à leur assuré respectif.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande :
- de ne pas laisser à la charge de la SCI EMMA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une somme de 3000 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité de 3000 € allouée par le premier juge, avec condamnation de la SARL CCRC, de la Société ENVERGURE, de la Société DELTA SERVICES et de Monsieur [Y] [L] à supporter chacun un quart desdites indemniés , soit à verser chacun à la SCI EMMA la somme globale de 1500 € pour l'ensemble de ses frais irrépétibles
- de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des autres parties.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES et Monsieur [Y] [L] dans la proportion d'un quart chacun, et ce à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire dont le coût sera mis à la charge de la SARL CCRC, de la Société ENVERGURE et de la Société DELTA SERVICES, tenue chacune de les supporter dans la proportion d'un tiers.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la SARL CCRC et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et les appels incidents formés par la SCI EMMA, Monsieur [Y] [L], la Société DELTA SERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, et la Société ENVERGURE ;
Réforme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf :
- en ce qu'il a chiffré à la somme de 120 000 € TTC le coût des travaux de reprise des désordres de la toiture-terrasse de l'immeuble à usage de centre paramédical appartenant à la SCI EMMA
- en ce qu'il a débouté la SCI EMMA de sa demande aux fins de réparation d'un préjudice financier
- en ce qu'il a dit que la MUTUELLE DE POITIERS doit garantir la Société CCRC, la Compagnie AXA la Société ENVERGURE, et la Société MAAF la Société DELTA SERVICES, sous réserve du montant des franchises ocntractuelles
- en ce qu'il a alloué à la SCI EMMA la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à Monsieur [Y] [L], le rapport d'expertise de Monsieur [E] [J] ;
Retient la responsabilité de Monsieur [Y] [L] pour manquement à son devoir de conseil envers la SCI EMMA maître de l'ouvrage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum au bénéfice de la SCI EMMA entre Monsieur [Y] [L], la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et la Société DELTA SERVICES ;
Dit que la charge de la réparation due à la SCI EMMA pèsera :
- sur Monsieur [Y] [L] à proportion de 15%, soit pour un montant de 18 000 €
- sur la SARL CCRC à proportion de 45%, soit pour un montant de 54 000 €
- sur la Société ENVERGURE à proportion de 25%, soit pour un montant de 30 000 €
- sur la Société DELTA SERVICES à proportion de 5 %, soit pour un montant de 6 000 €
- sur l'entreprise installatrice de la VMC à proportion de 10%, soit pour un montant de 12 000 € ;
Condamne :
- solidairement la SARL CCRC et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à régler à la SCI EMMA la somme de 54 000 €
- solidairement la Société ENVERGURE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à régler à la SCI EMMA la somme de 30 000 €
- solidairement la Société DELTA SERVICES et son assureur la Société MAAF ASSURANCES à régler à la SCI EMMA la somme de 6 000 €
- Monsieur [Y] [L] à régler à la SCI EMMA la somme de 18 000 € ;
Alloue à la SCI EMMA une indemnité de 3000 € pour ses frais irrépétibles d'appel (en sus de l'indemnité de 3000 € octroyée par le premier juge), et condamne la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES et Monsieur [Y] [L] à verser chacun à la SCI EMMA la somme globale de 1500 € pour l'ensemble de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de prermière instance et d'appel seront supportés par la SARL CCRC, la Société ENVERGURE, la Société DELTA SERVICES et Monsieur [Y] [L] dans la proportion d'un quart chacun, et ce à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire dont le coût sera partagé entre la SARL CCRC, la Société ENVERGURE et la Société DELTA SERVICES, tenue chacune de les supporter dans la proportion d'un tiers.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.