Texte intégral
N° RG 23/03961 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 23 Novembre 2023
Demanderesse :
Société FINANCAB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
Défendeur :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la Chambre sociale, assistée de Fatiha DUBUC, greffier.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 novembre 2023, la société Financab demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 en faisant valoir qu'elle l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [S] alors même qu'elle employait moins de onze salariés.
M. [S] n'a transmis aucune observation.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle emploi à M. [S], dans la limite de six mois, et ce, alors que la société Financab comptait moins de onze salariés, lequel point n'était pas contesté par les parties et était justifié par la production du registre unique du personnel.
Dès lors, il convient de rectifier la décision en ce qu'il y a lieu de soustraire du dispositif la disposition suivante 'Ordonne à la SAS Financab de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois'.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 ;
Dit qu'il convient de supprimer du dispositif la disposition suivante 'Ordonne à la SAS Financab de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 23 novembre 2023 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
La Greffière La Conseillère,
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