Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/970
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05224
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXO7
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société SOLEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEQUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2010, la S.A.E.M.L. SOLEA a embauché Mme [B] [K] en qualité de conducteur.
Par courrier du 24 juin 2019, la S.A.E.M.L. SOLEA a notifié à Mme [B] [K] une suspension temporaire sans solde d'une durée de huit jours du 1er au 10 juillet 2019, l'employeur reprochant à la salariée une altercation avec un collègue pendant sa mission de contrôle.
Le 12 mars 2020, Mme [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la suspension temporaire.
Par jugement du 06 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la sanction est nulle,
- condamné la S.A.E.M.L. SOLEA au paiement de la somme de 1 065,14 euros bruts au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, de la somme de 106,51 euros bruts au titre des congés payés afférents et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la S.A.E.M.L. SOLEA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.E.M.L. SOLEA a interjeté appel le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la S.A.E.M.L. SOLEA demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [B] [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, Mme [B] [K] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la S.A.E.M.L. SOLEA de ses demandes et de condamner la S.A.E.M.L. SOLEA aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'article 49 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs prévoit que la suspension temporaire sans solde est une sanction du deuxième degré et, qu'à ce titre, elle doit être prise après avis motivé du conseil de discipline.
Mme [B] [K] fait valoir que les documents produits par l'employeur ne permettent pas de déterminer si le conseil de discipline a émis un avis.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que Mme [B] [K] a bien été convoquée devant le conseil de discipline le 14 mai 2019 et que celui-ci s'est réuni pour délibérer le 28 mai 2019. La S.A.E.M.L. SOLEA produit à ce titre une copie en partie masquée d'un document qui a manifestement été rempli pendant le délibéré et sur lequel ont été notés de manière manuscrite et non nominative les commentaires des différents membres du conseil sur la sanction à prononcer. Ce document, signé par les membres et par le président du conseil de discipline, ne comporte toutefois aucune précision sur l'avis du conseil ni de motivation en dehors des commentaires individuels des membres et du président qui sont en partie masqués. Le commentaire du président, qui recueille les voix mais ne prend pas part au vote, n'est que partiellement lisible et est rédigé de la manière suivante : « CD riche en échanges avec des points de vue partagés mais », le reste du commentaire étant illisible.
L'employeur soutient que le secret des délibérations et du vote du conseil de discipline s'oppose à la communication de l'avis et de sa motivation. Il confond toutefois le secret de la délibération, donc du vote et de l'avis individuel de chacun des membres du conseil, avec l'avis du conseil et sa motivation dont la salariée, principale intéressée, doit pouvoir prendre connaissance.
Il apparaît ainsi que l'employeur ne justifie ni de l'avis du conseil de discipline, ni de sa motivation et que cette carence s'apparente à une absence d'avis. Une telle irrégularité de la procédure disciplinaire justifie l'annulation de la sanction prononcée sans qu'il y ait lieu d'examiner son bien-fondé. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de suspension temporaire et au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts, Mme [B] [K] fait valoir l'absence de réaction de l'employeur face au comportement d'un salarié qui tenait des propos déplacés à son égard et qui l'aurait amenée à réagir. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice directement en lien avec le prononcé de la sanction disciplinaire annulée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Mme [B] [K] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.E.M.L. SOLEA aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.E.M.L. SOLEA aux dépens de l'appel.
Par équité, la S.A.E.M.L. SOLEA sera en outre condamné à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel. La S.A.E.M.L. SOLEA sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 06 décembre 2021 SAUF en ce qu'il a condamné la S.A.E.M.L. SOLEA au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.E.M.L. SOLEA aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.E.M.L. SOLEA à payer à Mme [B] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.E.M.L. SOLEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment