Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-01.594
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / REC / SL
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016
Non-lieu à statuer
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 870 F-N
Requête n° P 16-01.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 14 mars 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Poitiers par Mme X... tenant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de ladite cour d'appel, et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers reçue à la Cour de cassation le 8 avril 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les article 359 et 364 du code de procédure civile ;
Vu la transmission le 6 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers au Premier président de la Cour de cassation, de la requête présentée par Mme X... tendant à la récusation des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel à l'occasion d'une affaire pendante devant la cour d'appel (RG n° 14/04523 et 14/04524) ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 mars 2016 déclarant cette requête irrecevable et la lettre de Mme X... du 31 mars 2016 sollicitant la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que si le président d'une juridiction s'oppose à une demande de récusation pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que cette juridiction statue dans le mois ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel ayant statué sur la requête présentée par Mme X..., la transmission est dépourvue d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.
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