Texte intégral
N° R 23-82.308 F
N° 51163
RB5
11 JUILLET 2023
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les courses de chevaux, escroquerie en bande organisée, associations de malfaiteurs et exercice illégal de la profession de vétérinaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association [1] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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