Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6F3
N° de MINUTE : 24/01602
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 5]
dispensée de comparution
Société [12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
substituée par Me Astrid MARQUES, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6F3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [P], salariée de la SAS [11] aux droits de laquelle intervient la SAS [10], mise à disposition de la société [12] en qualité d’agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après “la CPAM”) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 6 janvier 2022, la CPAM a notifié à la SAS [10] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 35% à compter du 1er décembre 2021 pour des “séquelles psychotraumatique consistant en une phobie sociale, une agoraphobie, une hypervigilance, des troubles de la mémoire et de la concentration, des reviviscences, des ruminations, des troubles du sommeil, de l’alimentation, des somatisations, des tocs, des conduites addictives et des idées suicidaires”.
Par lettre du 3 février 2022, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 27 avril 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2022 au greffe, la SAS [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée. La SAS [10] a également demandé d’appeler en la cause la société utilisatrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives, la SAS [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle de 35% attribué à Mme [P] doit être ramené, dans les rapports caisse / employeur, à un taux de 0% ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [12] ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [U]. Elle précise que par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres lui a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Mme [P] dans les suites de son accident du 10 janvier 2017.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [P] à un taux de 0% dans les rapports caisse / employeur ;
- à titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permnanente de Mme [P] à de plus justes proportions dans les rapports caisse / employeur ;
- en tout état de cause, condamner la CPAM à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [D]. Elle fait état des décisions intervenues dans les suites de l’action indemnitaire engagée par Mme [P] pour harcèlement moral. Elle relève enfin que la rapport d’évaluation des séquelles fait état d’un état pathologique antérieur d’ordre psychiatrique.
Par courrier reçu le 30 mai 2024, la CPAM desYvelines a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 13 juin 2024 et le bénéfice de ses conclusions dont le tribunal n’a pas été destinataire. Seules des pièces sont versées aux débats par la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 30 mai 2024, la CPAM desYvelines a sollicité une dispense de comparution et n’a pas adressé de conclusions au tribunal.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à l’employeur et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par lettre du 6 janvier 2022, la CPAM a notifié à la SAS [10] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 35% à compter du 1er décembre 2021 pour des “séquelles psychotraumatique consistant en une phobie sociale, une agoraphobie, une hypervigilance, des troubles de la mémoire et de la concentration, des reviviscences, des ruminations, des troubles du sommeil, de l’alimentation, des somatisations, des tocs, des conduites addictives et des idées suicidaires.”
Aux termes de son avis du 19 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable relève notamment “l’existence d’un état antérieur psychiatrique aggravé par l’AT.”
Pour contester ce taux, la SAS [10] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [U] aux termes duquel celui-ci indique :“Le médecin conseil écrit au paragraphe discussion médicolégale: Absence de séquelle indemnisable selon le barème pour le malaise initial. Nous sommes en accord avec le médecin conseil sur l’absence de séquelle du malaise dont le caractère professionnel a été, à juste titre, reconnu. Dès lors, aucun élément médical objectif du dossier ne justifie l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente pour l’événement: Accident du travail 03/01/2017.”
La société [12] verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le docteur [D], psychiatre qui conclut son avis notamment en ces termes: “Cette affection se rapporte à un état antérieur, cité mais non précisé, à la personnalité, et aux souffrances morales liées aux maltraitances décrites à son travail; on ne retrouve pas de lien entre cette symptomatologie, les soins qui ont suivi, et le malaise du 03/01/17 qui constitue l’accident du travail objet de la présente évaluation. En tenant compte du seul AT du 03/01/17, il n’y a pas de taux d’IPP à retenir, les troubles décrits ne lui sont pas imputables. Si l’on retient les signes consécutifs à l’ambiance de travail, ceux-ci induisent une symptomatologie d’intensité moindre en outre à isoler des antécédents et d’autres facteurs, ayant vocation à s’atténuer avec le temps et l’éloignement du milieu professionnel conflictuel, relevant alors d’un taux d’IPP de moins de 10%. Une expertise judiciaire permettant l’accès à l’ensemble du dossier et pouvant recevoir l’intéressée permettrait de mieux établir les points incertains du tableau clinique.”
Si les parties ne sollicitent pas une mesure d’expertise, le tribunal ne s’estime pas suffisament informé pour statuer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présentée par Mme [P] dans les suites de son accident du travail du 3 janvier 2017 et notamment l’incidence de son état antérieur psychiatrique dans l’évaluation du taux d’incapacité qui a été faite à hauteur de 35% par la CPAM et qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur à l’origine du recours.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [L]
demeurant au [Adresse 2].
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie desYvelines, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [P], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [Y] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 35% fixé par la CPAM présenté par Mme [Y] [P] au 30 novembre 2021, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024 par la SAS [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND