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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-13.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.420

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant Lotissement Longiesse, Magnac-sur-Touvre à Ruelle (Charente), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN Incendie Accidents, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, assureur de la société Niortaise d'Etanchéité, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1989) statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., maître de l'ouvrage, une indemnité provisionnelle pour dommages causés à sa maison à la suite de travaux de réfection des façades exécutés au mois de mars 1983 par cette entreprise, alors, selon le moyen, 1°/ que l'existence de l'obligation du GAN, qui ne garantissait que les dommages survenus après réception des travaux au titre de la garantie décennale était sérieusement contestable, dès lors qu'en l'absence de réception expresse, la cour d'appel a dû, pour retenir l'existence d'une réception tacite, se prononcer à la fois sur le contenu d'un document daté du 22 mars 1983 et intitulé "situation de travaux réellement effectués sur l'ensemble des façades", sur la portée des réserves formulées par M. X..., sur l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage et sur le sens d'un courrier du 8 juin 1983 émanant de la société Niortaise d'Etanchéité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les éléments retenus par la cour d'appel, loin de caractériser la réception de l'ouvrage par M. X..., démontraient au contraire l'absence de réception ; qu'en effet, le document litigieux du 22 mars 1983 constituait une situation de l'état d'avancement des travaux qui n'étaient pas achevés, comme l'établissait d'ailleurs l'importance des réserves formulées par M. X..., desquelles il ressortait, de surcroît, que ce dernier n'avait pas voulu réceptionner l'ouvrage ; que le fait que M. X... a continué d'habiter la maison, objet des travaux, ne caractérisait en rien une prise de possession de sa part, puisqu'il se trouvait déjà dans les lieux avant la réalisation des travaux ; qu'en conséquence, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un représentant de la société Niortaise d'Etanchéité avait signé le 22 mars 1983 un document précisant la nature des ouvrages réellement exécutés, que M. X... avait formulé certaines réserves et que, par un courrier du 8 juin 1983, l'entrepreneur s'était engagé à reprendre les malfaçons, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la réception, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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