Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 23/02716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHD5
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Profession : Exploitant industriel monteur
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
ASSIGNATION EN DATE DU : 3 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD ; Me Jacques REMOND
Copie certifiée conforme à l’original à :
Monsieur [G] [E] ; Madame [V], [W] [U] épouse [E] ; extrait IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [V] [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [F], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (91).
Par acte du 3 mai 2023, Monsieur [G] [E] a assigné Madame [V] [W] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023 à 09h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
- rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
- Monsieur [G] [E] : [Adresse 11]
- Madame [V] [W] [U] : [Adresse 4]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
Concernant l'enfant,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [F] est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Madame [V] [W] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [G] [E] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente décision, sauf disposition contraire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [G] [E] demande à la présente juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux [E] / [U] ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Constater que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
- Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur, telles que fixées par l’ordonnance en date du 27 octobre 2023 sauf justification d’éléments nouveaux ;
- Constater que l’autorité parentale à l’égard de [F] est exercée en commun par les père et mère;
- Dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
- Fixer à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- Enjoindre à Madame [V] [W] [U] de remettre les documents administratifs (titre de séjour, passeport …) et le carnet santé de l’enfant à Monsieur [G] [E] ;
- Dire que les documents administratifs (titre de séjour, passeport …) et les documents médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, carnet de santé …) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
- Dire que Monsieur [E] bénéficiera d’entretiens téléphoniques avec sa fille :
- les semaines paires : le mardi à 19 heures et le jeudi à 19 heures
- les dimanches des fins de semaines impaires à 19 heures
- les semaines impaires : le mercredi à 19 heures et le vendredi à 19 heures
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du concluant ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024, Madame [V] [W] [U] demande à la présente juridiction de :
- Recevoir Madame [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Se déclarer compétent
Ce faisant,
- Prononcer le divorce des époux sus nommés,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Guinée) et Madame [V]-[W] [U] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Guinée) célébré au [Localité 16] (78) le [Date mariage 6] 2011, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 25 juin 2023
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [U],
- Donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
- Dire que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [F] sera exercé conjointement par les deux parents (article 372 du Code Civil).
- Fixer la résidence principale de [F] au domicile de la mère,
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] dans les conditions suivantes:
• Hors vacances scolaires
▪ Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
▪ À charge pour Monsieur [E] de faire chercher l’enfant et faire ramener au domicile de Madame [U] par une personne de confiance.
▪ Le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du Samedi
• Pendant les vacances scolaires :
▪ S’agissant des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
▪ À charge pour Monsieur [E] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Madame [U] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
▪ Etant observé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
• Dire que le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure.
• Dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant.
• Dire que par dérogation à ce qui précède, [F] sera chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères
• Interdire la sortie de [F] du territoire français métropolitain en l’absence de l’accord express des deux parents.
• Rattacher [F] au régime social de sa mère et à sa mutuelle
• Dire que pendant que l’enfant sera chez un des parents, celui qui n’en a pas la garde pourra l’appeler librement, ou à défaut :
o Les dimanches à 19 heures
o Les mardi et jeudi à 19heures
- Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation de [F] sera fixée à la somme de 200 € par mois et par enfant, d’avance au domicile de la mère,
- Dire que :
• La pension alimentaire devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12.
• Elle sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
• Les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée.
• Dire que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Mettre les dépens des parties à leur charge.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 23 septembre et a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, prononcé publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2023,
Vu l'assignation du 3 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V],[W] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (GUINEE)
et de
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (GUINEE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 14] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
FIXE au 3 mai 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [V] [W] [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au vendredi 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la fin de semaine en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf motif légitime,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE aux parties que les documents d’identité de l’enfant mineure (passeport et CNI) et son carnet de santé doivent suivre le mineur au domicile du parent qui en a la garde,
ENJOINT aux parties de remettre ces documents à chaque passage de bras,
DEBOUTE Madame [V] [W] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord préalable des deux parents,
DIT que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant peut communiquer par téléphone avec [F] à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
- les mardi, jeudi et dimanche à 19 heures
DEBOUTE Madame [V] [W] [U] de sa demande de rattachement social et à sa mutuelle de l’enfant,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [E] à l'entretien et à l'éducation de [F] à la somme mensuelle de 200 euros, et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [V] [W] [U], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle est révisée chaque année, le 27 octobre et pour la première fois le 27 octobre 2024, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance du 3 février 2023 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [V] [W] [U], parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02716 -
N° Portalis DB22-W-B7H-RHD5
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 22 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Profession : Exploitant industriel monteur
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
ET :
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier