Cour de cassation, 06 juin 1988. 87-83.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.918
Date de décision :
6 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Y... Gérard,
2° / X... Yehdi,
contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre Y... l'interdiction de séjour pendant 5 ans et la privation des droits de l'article 42 pendant la même durée, et contre X... l'interdiction définitive du territoire national et les a condamnés solidairement à diverses pénalités douanières requises par l'Administration ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 53, 54, 55, 56, 75, 76 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des trois procès-verbaux d'interpellation et de l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs que, selon les trois premiers procès-verbaux de la procédure, les policiers ont agi d'initiative à la suite des renseignements confidentiels leur dénonçant deux revendeurs importants d'héroïne ; qu'ayant mis en place un dispositif de surveillance, ils ont constaté qu'un européen répondant au signalement entrait puis sortait 10 minutes après, l'air " vraiment inquiet, montrant des signes de fébrilités, regardant à droite et à gauche comme s'il se sentait en danger " ; qu'ils ont été amenés à l'interpeller et à procéder à une palpation de sécurité, ce qui leur a permis de découvrir un paquet de cigarettes contenant de l'héroïne ; qu'il résulte de ces constatations que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices concordants, précis et apparents d'un comportement délictueux de Gèrard Y..., ce qui a justifié pleinement l'intervention dans le cadre d'un délit flagrant ; " alors que la fouille à corps est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle est pratiquée par un officier de police judiciaire, sans mandat du juge d'instruction ou sans l'accord de la personne fouillée, lorsque l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'est révélée par aucun indice apparent ; qu'en refusant d'annuler des procès-verbaux qui se bornaient à relever que la police avait observé une attitude inquiète chez Y..., ce qui ne constitue pas l'indice apparent d'un comportement délictueux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 53, 54, 55, 56, 75, 76 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des trois procès-verbaux d'interpellation et de l'ensemble de la procédure subséquente ; " aux motifs que, selon les trois premiers procès-verbaux de la procédure, les policiers ont agi d'initiative à la suite des renseignements confidentiels leur dénonçant deux revendeurs importants d'héroïne ; qu'ayant mis en place un dispositif de surveillance, ils ont constaté qu'un européen correspondant au signalement entrait puis sortait 10 minutes après, l'air " vraiment inquiet, montrant des signes de fébrilité, regardant à droite et à gauche comme s'il se sentait en danger " ; qu'ils ont été amenés à l'interpeller et à procéder à une palpation de sécurité, ce qui leur a permis de découvrir un paquet de cigarettes contenant de l'héroïne ; qu'il résulte de ces constatations que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices concordants, précis et apparents, d'un comportement délictueux de Gérard Y..., ce qui a justifié pleinement l'intervention dans le cadre d'un délit flagrant ;
" alors que la fouille à corps est nulle ainsi que les actes qui ont suivi si elle est pratiquéé par un officier de police judiciaire, sans mandat du juge d'instruction ou sans l'accord de la personne fouillée, lorsque l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'est révélée par aucun indice apparent ; qu'en refusant d'annuler des procès-verbaux qui se bornaient à relever que la police avait observé une attitude inquiète chez Y..., ce qui ne constitue pas l'indice apparent d'un comportement délictueux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les services de police, ont interpellé sur la voie publique Gérard Y... qui, sortant d'un hôtel, a été trouvé porteur d'un paquet de cigarettes contenant 50 grammes d'héroïne ; que dans la chambre d'hôtel occupée par lui a été découverte une valise contenant une importante quantité de stupéfiants et des instruments de pesage ; qu'enfin dans le véhicule dont il disposait, en stationnement dans la cour de l'hôtel, des documents au nom de X... ont été saisis ; que Y... et X... ont été poursuivis et condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention de marchandises prohibées sans justification d'origine ; Attendu que pour rejeter les conclusions des prévenus tendant à l'annulation de la procédure au motif que l'interpellation et la fouille à corps de Y..., dont les résultats avaient entraîné la perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient en commun, étaient illégales à défaut de délit flagrant, les juges du fond énoncent que les policiers ont agi d'initiative à la suite de renseignements confidentiels selon lesquels deux revendeurs importants d'héroïne, dont le signalement était précisé, logeaient dans un hôtel nommément désigné ; qu'après avoir vérifié l'exactitude de l'hébergement, les policiers avaient mis en place une surveillance de l'établissement et observé l'entrée puis la sortie quelques minutes plus tard de l'un des individus signalés dont le comportement que les juges décrivent, avait amenés les officiers de police judiciaire à l'interpeller sur son identité et à procéder à une palpation de sécurité sur sa personne ; Que les juges énoncent qu'il résulte de la relation minutieuse, dans les procès-verbaux de l'enquête, de ces opérations successives, que les policiers ont relevé des indices concordants, précis et apparents d'un comportement délictueux de Y... signalé comme trafiquant de drogue, ce qui a justifié leur intervention dans le cadre d'un délit flagrant ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes visés aux moyens réunis et justifié sa décision ; que lesdits moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que Y... et X..., les deux prévenus, menaient une vie commune dans le même immeuble ; que Y... était porteur de 50 grammes d'héroïne lors de son interpellation et qu'une valise était trouvée dans leur chambre d'hôtel, contenant 1 100 grammes d'héroïne ; qu'à Paris, 2 kgs d'héroïne étaient découverts dans la chambre de bonne de l'appartement des époux Z... dont Y... s'occupait ; que A..., trafiquant notoire, a été logé dans un des appartements de Y... ; que ce dernier ne peut justifier des sommes découvertes chez lui ou dans son coffre (à savoir 90 000 francs et 800 000 francs) ; qu'en conséquence, Y... qui connaissait les activités des trafiquants avec qui son compagnon était en liaison constante, fournissait les appartements pour les héberger et entreproser la drogue et était le seul des deux prévenus à pouvoir en financer l'achat ; " alors que la cour d'appel qui, par ces motifs, a rejeté arbitrairement tant les éléments de preuve produits en faveur de Y... que ses dénégations et celles de X... pour déduire sa participation à un trafic de stupéfiants d'une manière subjective, sans que soit établi le moindre fait matériel précis de participation au délit, n'a pas, par ces motifs hypothétiques, donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et notamment ceux reproduits au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants seules remises en cause par le moyen, dont elle a déclaré le demandeur coupable et a justifié sa décision ; que dès lors le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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