Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-70.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.103
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul X...,
2°/ Madame Gérardine X...,
demeurant tous deux Ecole Rothschild, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1988 par le juge de l'expropriation du Département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la Société d'économie mixte (SOREHA) de la ville de Nice, préfecture des Alpes Maritimes Nice,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Boullez, avocat de la société d'économie mixte SOREMA, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 8 mars 1988) d'avoir prononcé pour cause d'utilité publique l'expropriation de quatre lots leur appartenant dans un immeuble en copropriété, en invoquant "l'illégalité" des diverses décisions intervenues qui émanent, selon eux, d'autorités administratives et judiciaires "illégitimes" ;
Mais attendu que les mémoires déposés ne contiennent l'exposé d'aucun grief juridique répondant aux prévisions de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. et Mme X..., envers la Société d'économie mixte (SOREHA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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