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Cour d'appel, 24 mai 2012. 11/03359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03359

Date de décision :

24 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 24 MAI 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème Chambre RG n° 2008080157 APPELANT: Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocat au barreau de PARIS (toque : L0051) et assisté de Maître Dorota DABROWSKA,(de la SCP TERRILLON) avocat au barreau de PARIS, Toque : E 1609 INTIMEE: SAS ALPHALIMA ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS toque : D1998 et assistée de Maître Olivier DEBEINE, avocat plaidant de la SCP GRAND AUZAS avocat au barreau de PARIS Toque P 478 INTIMEE: SAS MANUSTRA AEROPORTUAIRE (anciennement dénommée Manustra) ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BURET , avocat au barreau de PARIS toque : D1998 INTIMEE: SAS MANUSTRA AEROPORTUAIRE ORLY (anciennement dénommée MANUSTRA INDUSTRIE et plus anciennement dénommée LOC-EXPO) ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Frédéric BURET , avocat au barreau de PARIS toque : D1998 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile par Monsieur [X], Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND, MINISTERE PUBLIC: l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations, ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, . - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 juillet 2005, M. [L] [C], M. [H] [C] et Mme [W] [C] ont cédé à la société ALPHALIMA l'intégralité des actions composant le capital de la société [L] [C] FINANCE. Cette société détenait les actions des sociétés MANUSTRA INDUSTRIE et MANUSTRA AEROPORTUAIRE ayant pour activité la location et la maintenance d'engins de manutention pour l'industrie et les services aéroportuaires . Le prix de cession a été fixé à 11.324.248 euros et, postérieurement à la cession, la société [L] [C] FINANCE a été dissoute, son patrimoine étant transmis à son associée unique, la société ALPHALIMA. Une garantie de passif a été prévue dans l'acte du 4 juillet 2005 entre M. [L] [C], garant, et la société ALPHALIMA, stipulant tant pour elle-même que pour les sociétés MANUSTRA INDUSTRIE et MANUSTRA AEROPORTUAIRE. Cette garantie d'un montant maximum de 1.250.000 euros porte sur tout élément de passif ayant sa cause ou son origine au plus tard le 31 décembre 2004. Selon cette convention, le garant pourra mettre en oeuvre la garantie pendant une période comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007 inclus, cette durée pouvant être prolongée d'une année maximum pour le règlement des éventuels appels en cours à cette date soit jusqu'au 31 décembre 2008. La convention décrit par ailleurs la forme des appels en garantie et les recours en cas de désaccord entre les parties. Le 28 mars 2008, la société ALPHALIMA a mis en demeure M. [C] de lui verser la somme de 202.687,67 euros, outre les augmentations de passif et les diminutions d'actif non encore évaluées. Le 20 mai 2008, M. [C] a refusé le paiement affirmant que la garantie était prescrite, aucune demande n'ayant été formée à ce titre avant le 31 décembre 2007. La société ALPHALIMA a, conformément à la convention, obtenu la désignation par le président de la compagnie des conseils et experts financiers d'un expert en la personne de Mme [S] [O]. Par acte du 31 octobre 2008, les sociétés ALPHALIMA, MANUSTRA AEROPORTUAIRE et MANUSTRA INDUSTRIE ont fait assigner en paiement M. [C]. * * * Vu le jugement prononcé le 26 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a: - ordonné la reprise des opérations d'expertise conduites par Mme [S] [O], expert, - condamné M. [C] à régler à la SAS ALPHALIMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, Vu l'appel déclaré le 22 février 2011 par M. [C], Vu les dernières conclusions déposées le 26 mars 2012 par M. [C], Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2012 par les sociétés ALPHALIMA, MANUSTRA AEROPORTUAIRE et MANUSTRA INDUSTRIE, intimées, SUR CE, LA COUR Considérant que M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il soutient, à titre principal, qu'aucun appel en garantie de passif n'a été notifié dans les termes et délais contractuels, soit antérieurement au 31 décembre 2007 et selon le formalisme strictement convenu, le seul courrier reçu le 3 juillet 2007 n'étant pas conforme comme n'émanant pas d'ALPHALIMA et comportant un tableau de compensation ne valant pas appel en garantie, seul événement déclencheur; qu'il en déduit que la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif est devenue caduque le 31 décembre 2007; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'aucun tableau de compensation n'a été notifié par ALPHALIMA dans le respect des strictes modalités contractuelles; qu'à titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 263.000 euros comme constituant une prétention nouvelle non présentée devant les premiers juges; qu'à titre subsidiaire, sur ces prétentions nouvelles, il considère que le rapport de Mme [O] est nul puisqu'il viole l'article 13 de la garantie de passif, l'expert ayant 'dit le droit'; qu'enfin, il conteste devoir la somme de 255.000 euros correspondant à un passif connu des cessionnaires le jour de la cession soit le 4 juillet 2005, le passif connu des intimés n'entrant pas dans le champ de la garantie; Considérant que les intimées demandent à la cour de condamner M. [C] à verser à la société ALPHALIMA 263.000 euros outre les intérêts et leur capitalisation, 5.980 euros correspondant à la moitié des honoraires de l'expert outre 16.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elles précisent que, selon le rapport d'expertise déposé, M. [C] est redevable de 263.000 euros, cette demande de condamnation étant recevable comme conséquence ou complément nécessaire des demandes formées en première instance, selon les termes de l'article 566 du code de procédure civile; qu'elles indiquent que les tableaux mentionnés à l'article 7 II de la garantie de passif ont été notifiés à M. [C] avant le 31 décembre 2007 au titre des années 2005 et 2006 et au cours du 1° trimestre 2008 pour l'année 2007; Considérant que la convention de garantie de passif et d'insuffisance d'actif conclue le 4 juillet 2005 entre M. [C] et la société ALPHALIMA stipulant pour elle-même et pour les sociétés [L] [C] FINANCE, MANUSTRA -ILE DE FRANCE, et LOC-EXPO porte notamment sur 'toute charge résultant d'un redressement fiscal ou social ou de l'URSSAF portant sur une période ou un fait antérieur au 1° janvier 2005 dans telle ou telle des sociétés qui se révèlerait pendant la durée de la présente convention'; que l'article 7-II comporte la mise en oeuvre suivante: 'Dans le courant du premier trimestre de chaque année civile couverte par la présente garantie, les parties se réuniront pour récapituler l'ensemble des suppléments de passif ou d'insuffisance d'actifs ayant fait l'objet durant l'année civile qui précède, d'une indemnité certaine, liquide et exigible et l'ensemble des éventuelles provisions réintégrées ou reprises au bilan, dettes dont la cause serait antérieure au 1° janvier 2005, qui seront annulées ou diminuées éventuellement durant cette même période afin de pouvoir opérer une compensation entre celles-ci. Etant ici précisé, que pour le tableau à établir au titre de l'année 2007, sa date d'établissement sera reportée en cas d'appels en exécution en cours au 31 décembre 2007, jusqu'au règlement de cet appel en exécution. Dans ce cas, le tableau des compensations devra être établi dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause, avant le 31 mars 2009. A cet effet, le bénéficiaire notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception au garant un projet de tableau dressé dans les conditions stipulées à l'alinéa qui précède, pour la période concernée. Le garant bénéficiera de 60 jours à compter de la réception du projet de tableau pour exprimer son accord ou ses points de désaccord. Faute d'accord des parties au plus tard le 30 juin de la même année, alors elles s'obligent à saisir le président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (...) à l'effet de nommer un expert nommé mandataire d'intérêt commun des parties pour établir un rapport définitif insusceptible de contestation par les parties au plus tard le 1° octobre de la même année, pour dresser le tableau faisant apparaître le mode de compensation dans les conditions susvisées. Cet expert pourra convoquer les parties ou leurs conseils pour obtenir tous les renseignements ou documents qu'elles souhaiteraient. Les frais de ce rapport seront partagés par moitié entre les parties. (...)' a) Sur la régularité de la mise en oeuvre de la garantie de passif Considérant que, dans la présente espèce, M. [C] s'est adressé à la société ALPHALIMA, par courrier du 28 septembre 2006 pour la tenue d'une réunion, dans le cadre de la convention de garantie de passif 'pour récapituler les éléments au titre de l'année 2005 dont un certain nombre avait déjà été examiné'; que, par courrier éléctronique du 3 octobre 2006, il réclame copie de l'avis de mise en recouvrement du contrôle fiscal et propose un rendez-vous 'pour pré-formaliser avec vous l'état de la garantie d'actif et de passif au titre de l'année 2005 que nous avions déjà réalisé ensemble'; qu'ensuite, par courrier recommandé daté du 29 juin 2007, M. [T] , président et gérant des sociétés bénéficiaires de la garantie, adresse à M. [C] les tableaux récapitulatifs de la garantie de passif arrêtés fin 2005 et fin 2006, documents dont M. [C], dans un courrier daté du 6 août 2007, reconnaît qu'ils ont été portés à sa connaissance le 3 juillet 2007, par réception du dit courrier recommandé; qu'il résulte de cette chronologie que M. [C] n'est pas fondé à soutenir l'absence d'appel en garantie au 31 décembre 2007 dés lors que le courrier recommandé du 29 juin 2007, s'analysant dans la suite des précédents échanges, constitue nécessairement un appel en garantie, quand bien même ce terme n'aurait pas été expressément mentionné; que, de plus, si le courrier du 29 juin 2007 est à en tête de la société MANUSTRA, il est signé de M. [T], président de la société ALPHALIMA, ces deux sociétés étant en toute hypothèse bénéficiaires de la garantie; Considérant qu'aucune sanction n'a été prévue concernant le défaut de notification des tableaux de l'article 7 II dans les 3 mois de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent; que ce moyen de pur formalisme soulevé par M. [C] doit être écarté, les intimées relevant à juste titre que le seul délai impératif, à peine de prescription, est la notification d'un tableau de l'article 7 II avant le 31mars 2008, la période de garantie étant comprise entre le 4 juillet 2005 et le 31 décembre 2007; qu'est également inopérante, faute de mention contractuelle s'y rapportant, l'argumentation selon laquelle l'appel en garantie proprement dit constituerait une formalité préalable et distincte de l'envoi des tableaux visés à l'article 7 II; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société ALPHALIMA ayant régulièrement mis en oeuvre la garantie de passif, le moyen de caducité soulevé par M. [C] doit être écarté; b) Sur les demandes en paiement Considérant que, par courrier recommandé du 20 mai 2008 adressé aux sociétés ALPHALIMA, MANUSTRA AEROPORTUAIRE et MANUSTRA INDUSTRIE, M. [C] a émis ses contestations 'sur la forme et sur le fond du 'tableau' notifié le 29 mars 2008, prétendument établi suivant l'article 7-II de l'acte de garantie de passif et d'actif du 4 juillet 2005'; que, conformément aux stipulations de l'article 7-II de la convention dont les termes ont été ci dessus rappelés et, faute d'accord des parties au plus tard le 30 juin, les bénéficiaires de la garantie ont saisi le 2 septembre 2008 le président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers qui, le 8 septembre , a proposé la désignation de Mme [O] qui a débuté puis repris ses opérations, ainsi qu'ordonné dans le jugement déféré; que son rapport a été déposé le 30 novembre 2011; Considérant que, si aucune demande en paiement n'a effectivement été présentée devant les premiers juges par les intimées, l'objet de leur demande portait sur la reprise des opérations d'expertise étant précisé que, conformément à l'article 7-II de la convention, le rapport définitif de l'expert est 'insusceptible de contestation'; qu'il s'en déduit que la demande de poursuite des opérations d'expertise comportait la demande virtuelle de condamnation à la somme retenue par l'expert, demande chiffrée ne pouvant pas être formulée en première instance faute de dépôt dudit rapport d'expertise; que, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, les intimées sont recevables en leur demande en paiement; Considérant que, si l'article 13 de la convention de garantie d'actif et de passif stipule que toutes les difficultés concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera portée devant le tribunal de commerce de Paris, il est également constant, ainsi que le relève Mme [O] en page 9 de son rapport, que ses calculs quand à l'application de la garantie d'actif et de passif sont insusceptibles de contestation; que, par ailleurs, l'expert n'a procédé à aucune interprétation mais, a considéré que la lecture de l'article 6 relatif à la garantie de la période intercalaire devait conduire à retenir une période de révélation dés le 1° janvier 2005, l'autre solution consistant à fixer le point de départ au 4 juillet 2005 conduisant à admettre une période de vacuité de 6 mois aucunement prévue par les parties; que l'expert n'a pas interprété la convention mais à tiré les conséquences de ses propres constatations; que, l'expert n'ayant pas dit le droit, la demande de nullité du rapport d'expertise présentée sur ce fondement par M. [C] doit être écartée; Considérant que, conformément aux conclusions 'insusceptibles de contestation' du rapport d'expertise de Mme [O], il convient de condamner M. [C] à verser à la société ALPHALIMA la somme de 263.000 euros correspondant à hauteur de 242.000 euros (229.000 + 13.000) à un redressement fiscal porté à la connaissance des cessionnaires le 29 novembre 2005 donc postérieurement à la cession; que le moyen soulevé par M. [C] selon lequel ce passif était connu des intimés le 4 juillet 2005 doit être écarté puisque l'avis de vérification de la comptabilité de l'administration fiscale du 21 juin 2005 ne conduisait pas nécessairement à un redressement; Considérant que la somme de 263.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, date de l'assignation avec capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2012, date à laquelle cette demande a été présentée pour la première fois; Considérant, conformément à l'article 7-II de la convention, que M. [C] doit être condamné à rembourser à la société ALPHALIMA la moitié des frais d'expertise soit 5.980 euros; que, faute de mise en demeure, il n'y a pas lieu de prévoir des intérêts anticipés; Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée à la société ALPHALIMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant: Condamne M. [L] [C] à verser à la société ALPHALIMA la somme de 263.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008; Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 4 janvier 2012; Condamne M. [L] [C] à verser à la société ALPHALIMA la somme de 5.980 euros; Condamne M. [L] [C] à verser à la société ALPHALIMA la somme de 15.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne M. [L] [C] aux dépens et accorde à Maître BURET, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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