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Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-21.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.208

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section B), au profit de Mme Jeanne X... épouse Z..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1992), que Mme Z... a, le 6 janvier 1987, donné à bail à Mme Y..., un local à usage commercial, celle-ci s'engageant à verser à la bailleresse, en trois fractions égales, la dernière le 30 juin 1987, une "indemnité de pas-de-porte" de 150 000 francs, remboursable après libération des lieux pour le cas où elle exercerait la faculté de résiliation accordée jusqu'à la même date ; que, le 14 septembre 1987, les parties sont convenues de la résiliation du bail au 30 juin 1987, conformément aux conditions particulières du contrat, et du remboursement à Mme Y... d'une somme de 100 000 francs, payée à Mme Z... au titre de l' "indemnité de pas-de-porte" ; qu'elles ont stipulé que la convention serait nulle et sans objet si la "nouvelle locataire" n'obtenait pas le prêt qu'elle attendait ou n'acceptait pas de succéder à Mme Y... ; que n'ayant pas eu de successeur, Mme Y... a assigné Mme Z... en remboursement de la somme de 100 000 francs en principal et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la résiliation du bail ne résultait pas d'un congé verbal donné avant le 30 juin 1987 et dont la preuve était rapportée par la libération des lieux, le non-paiement des loyers et de la troisième fraction de l' "indemnité de pas-de-porte" payable au 30 juin 1987 et non réclamée par la propriétaire, ce que cette dernière ne contestait pas ; que dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1315 et 1715 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des accords du 14 septembre 1987, le bail ne devait être résilié que dans le cas où un nouveau preneur succèderait à Mme Y..., la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci n'avait pas eu de successeur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que Mme Y... soutenait, dans ses conclusions, que la cause du versement par elle d'une indemnité de pas-de-porte était l'octroi d'un bail commercial par Mme Z..., à savoir les avantages de la propriété commerciale et du droit au renouvellement de ce bail ; que, dans la mesure où Mme Y... n'a pas bénéficié de ces droits, le versement de la prétendue indemnité de pas-de-porte était sans cause ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que Mme Y... faisait valoir que la prétendue indemnité de pas-de-porte, en l'espèce, s'analysait comme une clause pénale ayant pour but d'assurer l'exécution du bail et impliquant qu'en cas d'inexécution, Mme Y... la conserve ; que la somme versée à ce titre était manifestement excessive ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cause des obligations s'appréciant au moment de la formation du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient signé, le 6 janvier 1987, un bail de neuf ans pour des locaux à usage commercial, que l'indemnité de pas-de-porte avait été stipulée remboursable en cas d'exercice de la faculté de résiliation, et qui a relevé que l'accord du 14 septembre 1987 était nul et que la résiliation du bail avant le 30 juin 1987 n'était pas établie, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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