Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit du Conseil National des économies régionales et de productivité (CNERP), dont le siège social est ... (7e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du CNERP, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que M. X..., engagé le 15 octobre 1982 en qualité de chargé de mission par le Conseil National des Economies Régionales et de la Productivité (CNERP), a été licencié par lettre du 2 octobre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de préavis, de la plus grande partie de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à une simple affirmation concernant les fonctions du salarié, a laissé sans réponse les conclusions d'appel dans lesquelles celui-ci avait fait valoir notamment qu'il avait été recruté directement par le président avec lequel il correspondait sans intermédiaire, qu'il assistait à toutes les réunions du conseil d'administration et qu'il avait un pouvoir de décision attesté par les documents qu'il avait produits et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation déterminante l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le contrat à durée indéterminée résultait d'un écrit signé des deux parties le 1er août 1984 et non de l'acte unilatéral que constituait la lettre du 20 juillet précédent, qu'il n'était question dans ce contrat d'aucun terme ni d'aucune condition, qu'en tout cas, comme le salarié l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, la mission qu'il remplissait en corrélation avec le programme convenu entre son employeur et le Ministère de l'Environnement ne constituait qu'une partie de ses attributions et qu'en toute hypothèse l'employeur était seul responsable du non renouvellement de la subvention de telle sorte qu'il ne pouvait fonder le licenciement sur ses propres
agissements et qu'en ne tenant pas compte de ces éléments l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le CNERP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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