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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-14.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.027

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., née Bianco, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1992) que la société Comptoir nouveau de la parfumerie, titulaire des marques Hermès, Calèche, parfums d'Hermès pour désigner les produits de parfumerie qu'elle fabrique et commercialise dans son réseau de distributeurs agréés, a assigné Mme X... qui, après avoir demandé la qualité de distributeur agréé, a vendu des produits protégés sans avoir reçu l'agrément de la société Comptoir nouveau de la parfumerie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait défense avec astreinte de commercialiser des produits de marque Hermès distribués par le Comptoir nouveau de la parfumerie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au fabricant de parfums de marques Hermès et, par suite, au Comptoir national de la parfumerie, de rapporter la preuve de la réunion effective des conditions de licéité de son réseau de distribution sélective, dérogatoire au droit commun de la liberté du commerce concurrentiel prohibant le refus de vente, telles que définies par la Cour de Cassation et la Cour de Justice des Communautés Européennes ; qu'à cet égard, il leur incombait notamment d'établir que le réseau reposait sur des critères objectifs de caractère qualitatif, qu'il n'introduisait aucune restriction quantitative injustifiée, qu'il ne comportait pas de clauses, notamment de prix de revente, ayant un objet ou un effet anti-concurrentiel, que les conditions de sélection des distributeurs agréés étaient appliquées de manière non discriminatoire et uniforme sur la base de critères exclusivement qualitatifs, sans liste d'attente excédant douze mois, ni exigence d'un environnement de marques sélectives, enfin sans exigence de réalisation d'un chiffre d'affaires minimum ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1315 et 1382 du Code civil, 30 et suivants, 85 et suivants du Traité de Rome ayant institué la Communauté Economique Européenne ; alors, d'autre part, qu'au surplus, il incombait au fabricant de parfums de marques Hermès et, par suite, au Comptoir nouveau de la parfumerie, de rapporter la preuve de l'adoption des mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau de distribution sélective et que l'acquisistion irrégulière des produits litigieux n'aurait pu résulter que d'une collusion frauduleuse entre un ou plusieurs de ses distributeurs agréés et le revendeur non agréé ; qu'en se bornant à postuler une prétendue "violation des engagements contractuels des intéressés", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1315 et 1382 du Code civil, 30 et suivants, 85 et suivants du Traité de Rome ayant institué la Communauté Economique Européenne ; alors enfin, que le fait d'avoir commercialisé des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas, en lui-même en l'absence d'autres éléments, un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en imputant au revendeur non agréé une "faute" caractérisée par une prétendue "attitude reprochable" car "non conforme aux usages loyaux du commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le Comptoir nouveau de la parfumerie impose à ses revendeurs agréés la création d'un service de conseil et de démonstration, une qualification professionnelle résultant d'un diplôme d'esthétique, une formation ou une pratique triennale, un emplacement de commercialisation en relation avec le prestige des marques et de strictes conditions de stockage des produits ; qu'à partir de ces constatations, et en justifiant légalement sa décision la cour d'appel a déduit que les obligations réciproques définies par le contrat avaient pour finalité l'intérêt du consommateur et n'avaient pas pour but d'imposer aux entreprises des restrictions qui ne seraient pas indispensables aux objectifs poursuivis, ce dont il résultait que le Comptoir nouveau de la parfumerie apportait la preuve que le réseau ne permettait aux distributeurs agréés, choisis en raison de critères objectifs de qualité, de vendre les produits protégés qu'à des consommateurs ou à d'autres distributeurs agréés, sans restriction pouvant atteindre la liberté de la concurrence entre eux ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui avait relevé que Mme X... reconnaissait s'être approvisionnée en produits relevant du réseau de distribution sélective auprès de distributeurs agréés, a pu déduire de ces constatations que l'achat de ces marchandises, dans des conditions dont le caractère frauduleux ou l'illicéité était démontrée, constitue en lui- même un acte de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Comptoir nouveau de la parfumerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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