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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.365

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances Lloyd X..., société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), 2°) Mme Chantal Z..., divorcée Y..., prise en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure Estelle Stéphanie Y..., fille unique de feu Paul Y..., domiciliée à Saint Cyprien plage (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 20 favrier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de : 1°) M. Michel A..., voyageur, représentant, placier, demeurant ... à Saint Pla de Corts-Ceret (Pyrénées-Orientales), 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des pyrénées-Orientales, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la cie d'assurances Lloyd X... et de Mme Z..., administratrice, de Me Foussard, avocat de M. A... et de la CPAM des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cie d'assurances Lloyd X... et Mme Z... se sont pourvues le 30 mars 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier à leur préjudice et au profit de M. A... et de la CPAM des Pyrénées-Orientales ; Qu'à la date du 4 juillet 1990 elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 février 1990 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Donne acte à la Cie Lloyd X... et à Mme Z... de leur désistement ; ! Condamne la Cie d'assurances Lloyd X... et Mme Z..., envers M. A... et la CPAM des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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