Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n° C-97411-2023-000353 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-003034 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [J] et Monsieur [C] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants :
- [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14] (974), majeure,
- [M] [Z], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (974), mineur,
- [S] [R] [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (974), mineure, reconnue le 15 juin 2020 par le défendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 avril 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 15 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs défini amiablement entre les époux,
- constaté l’impossibilité de l’époux de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté de ce chef la demande de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 août 2024, Madame [Y] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 4 octobre 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement, la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à hauteur de 100 euros par enfant ainsi que le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [C] [Z] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus,le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 4 octobre 2023, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord les samedis des semaines paires de 9h à 17h, le constat de son état d’impécuniosité, le débouté de l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide d’actif et s’accordent sur le remboursement par la demanderesse du prêt souscrit par elle seule.
Il est déduit du jeune âge de [S] [Z] qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. De plus, aucune demande d’audition des enfants mineurs n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 juillet 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [M] [Z], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13], [Localité 15] (974) ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [S] [R] [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (974) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [C] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9h à 17h ;
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment