Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
[M] [J]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04887 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJY
Minute n° 24/00245
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 12 Juillet 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 8 juin 2024, notifié à M. [G] [W] le 8 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet du Morbihan en date du 10 juillet 2024 notifié à M. [G] [W] le 10 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Morbihan en date du 11 juillet 2024, reçue le à 11 juillet 2024 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [W]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En présence du représentant de M. Le Préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En présence de Mme [L], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. Le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Marine LE BOURHIS en ses observations.
M. [G] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 juillet 2024 à 16h15. Cette mesure expire le 12 juillet 2024 à 16h15 ;
- Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles
Attendu que le conseil de M. [W] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d’y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en particulier le procès-verbal de perquisition ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”;
Attendu en l’occurrence qu’il ressort des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal d’investigations, qu’une perquisition a été opérée à l’appartement n°12 du dernier étage du bâtiment 2 situé [Adresse 1], adresse à laquelle ont été découverts les écouteurs AirPods géolocalisés par la victime ; que force est de constater que le procès-verbal de perquisition, devant être dressé par l’officier de police judiciaire en vertu de l’article 56 du code de procédure pénale, ne figure pas parmi les pièces annexées à la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention ; que dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de s’assurer que les opérations de perquisition ont été menées régulièrement ;
Que par suite, la requête de la préfecture doit être déclarée irrecevable, faute d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Morbihan es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête de M. le Préfet du Morbihan
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. Le Préfet du Morbihan, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Marine LE BOURHIS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2024 à 15h57
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS
le 12 Juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [G] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 12 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [L], interprète en langue arabe
le 12 Juillet 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 12 Juillet 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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