Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02067 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVA
Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [N] [X] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Novembre 2024 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [N] [X] né le 31 Mai 2000 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 14 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi que d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique. Le patient était dans un état d’incurie sévère avec un comportement inadapté et des épisodes d’hétéro-agressivité ne permettant pas son maintien en détention.
À l'audience de ce jour le conseil de [N] [X] fait valoir que le certificat dit de 72 heures n'est pas horodaté et en outre a été établi au bout de 48 heures seulement, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Un certificat médical a été établi dans les vingt-quatre heures de son admission le 15 novembre 2024 par un médecin psychiatre.
Le certificat prévu au 3ème alinéa de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, certificat dit de 72 heures, a été établi le 16 novembre 2024.
Il sera rappelé que le Code de la Santé publique ne prévoit pas que les certificats médicaux mentionnés à l'article L3211-2-2 doivent être horodatés.
Il ressort des termes du 3ème alinéa de l'article L3211-2-2 que le certificat médical mentionné doit être établi dans les soixante douze heures suivant l'admission, c'est à dire au plus tard avant l'expiration de ce délai de soixante douze heures, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 19 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [N] [X] est à ce jour incurique et reclus dans un coin de sa chambre. Le contact semble de meilleure qualité, malgré la persistance d’une méfiance. Il ne semble pas présenter de désorganisation psycho-comportementale mais l’évaluation de la présente d’idée délirante reste difficile ce jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [X].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
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