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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-41.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.577

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 1996 sous contrat à durée indéterminée par la société Y... Automatismes-prestataire en maintenance-en tant que technicien de maintenance ; qu'il a été nommé en 1997 cadre technique, en charge du service après-vente de l'agence de Bléré ; qu'après l'absorption, en 2002, de la société par la société Record portes automatiques, il a été nommé directeur du département maintenance à l'agence de Tours ; qu'une réorganisation territoriale, début 2007, des secteurs et des attributions des différents responsables de maintenance a entraîné la disparition de l'agence, remplacée par une direction régionale, sise à Bléré ; que contestant les conséquences de la réorganisation sur son emploi, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 décembre 2007, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture du contrat de travail était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que le changement d'intitulé du poste, devenu expert technique maintenance au lieu de directeur maintenance, ne traduisait pas un changement du contenu du poste ni du niveau de responsabilité confié, lesquels restaient inchangés, que le fait que M. Z..., qui était auparavant le subordonné de M. X..., soit devenu son égal, ne s'analysait pas en une rétrogradation, puisque c'était au contraire M. Z... qui s'était vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, que si M. X... encadrait moins de techniciens, cette réduction ne modifiait pas sa qualification et le niveau de ses responsabilités, que la création d'un échelon intermédiaire à travers le poste de directeur des opérations techniques confié à M. A..., lequel coiffait désormais quatre experts techniques maintenance, dont M. X..., ayant chacun la responsabilité d'un secteur géographique, n'a pas amoindri les fonctions et le niveau de responsabilité de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X..., qui auparavant était directeur du département maintenance de Tours, se trouvait, après la réorganisation, à la tête du seul secteur Nord de cette ville, qu'il était désormais soumis à un supérieur hiérarchique régional, avec un effectif réduit de salariés sous sa subordination, ce dont il résultait une réduction importante de ses responsabilités s'analysant en une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Record portes automatiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Record portes automatiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était injustifiée, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'une démission, et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, prime de 13ème mois et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la Société Y... AUTOMATISMES a pour activité les portes industrielles, les barrières, les bornes et les portails automatiques. Elle distribue les portes automatiques " RECORD ". Le 18 décembre 1996, elle engage Monsieur X... comme technicien de maintenance. Il devient cadre technique le 1er octobre 1997. Fin 2002 ou début 2003, elle est absorbée par la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES. Monsieur X... est directeur du département maintenance à l'agence de TOURS. Selon l'organigramme : Il encadre directement le secteur nord, qui comprend six techniciens, Il est le supérieur de Monsieur Z..., responsable service après vente du secteur sud, qui comprend aussi six techniciens. Monsieur X... et Monsieur Z... sont aidés, chacun, par une assistante de service après vente. Le 4 janvier 2007, une nouvelle organisation régionale est mise en place. Au sein de la région ouest, Monsieur A... devient directeur des opérations techniques, responsable des travaux neufs, de la maintenance et de la production. La maintenance est divisée en quatre secteurs géographiques, ayant chacun à leur tête un expert technique maintenance, qui supervise les techniciens et sont aidés, chacun, par une assistante service après vente. Monsieur X... est l'un de ces quatre experts. L'organigramme du 11 juin 2007 confirme que chaque expert est aidé d'une assistante et encadre entre huit et neuf techniciens. C'est ainsi que le secteur de TOURS est divisé entre Monsieur X... et Monsieur Z... Monsieur X... écrit le 31 mai 2007 pour demander des explications, estimant qu'il s'agit d'une régression professionnelle. La Société le conteste le 25 juin 2007. Monsieur X... écrit de nouveau à deux reprises, sans recevoir de réponse. Il prend acte de la rupture aux torts de la Société le 7 décembre 2007, dans les termes suivants : " Une fois de plus, ma patience a été mise à l'épreuve puisque 1 mois après ma lettre remise en main propre le 4 novembre 2007, aucune réponse ne m'est parvenue. Dans cette affaire, sur trois courriers, je n'ai reçu qu'une seule réponse … tardive … Voilà maintenant presque 1 an que j'ai commencé, d'abord verbalement et ensuite par écrit, à manifester mon désaccord sur le traitement particulier qui m'était réservé quant à la modification de mes responsabilités au sein d'un service après vente que j'ai dirigé et fait prospérer près de 10 ans. En effet, comme je l'ai exposé dans mes courriers, je conteste la rétrogradation dont je suis victime au nom de la réorganisation du service après vente de la région centre ouest. Comme le décrit expressément la convention collective qui régit notre entreprise, toute modification de contrat aurait dû m'être soumise pour approbation précédemment à toute application. Or rien de cela n'a été respecté, ni même négocié … Dans un mépris affiché face à mes demandes maintes fois exprimées, et à votre silence persistant, je considère dès à présent qu'il y a rupture du contrat de travail à votre propre initiative. Je prends donc acte de cette rupture que j'entends faire juger à vos torts exclusifs ". Il convient donc de rechercher si la société a commis un manquement, et s'il est assez grave pour justifier la décision du salarié. Si c'est le cas, elle produira les effets d'un licenciement infondé ; dans le cas contraire elle sera considérée comme une démission. L'intimé soutient qu'il a été rétrogradé à deux niveaux. Le changement d'intitulé du poste Selon ses bulletins de paie il est toujours resté directeur maintenance statut cadre. Il a toutefois été considéré et appelé expert technique maintenance. Cependant, le niveau de responsabilités confié n'a pas été, en tant que tel, modifié. La fiche descriptive des tâches et compétences d'un expert technique maintenance mentionne qu'il s'agit essentiellement de manager une équipe de techniciens pour la rendre la plus productive et efficace possible. C'est ce que Monsieur X... faisait avant comme directeur du département maintenance, peu important qu'alors une partie de ses techniciens aient pour responsable direct Monsieur Z..., responsable service après vente secteur sud. Le contenu du poste n'a pas été modifié ; il ne s'agit que d'un changement d'intitulé. Le positionnement vis à vis de Monsieur Z... Monsieur X... insiste sur le fait que celui-ci, qui était auparavant son subordonné, était maintenant son égal. Or, ce n'est pas Monsieur X... qui a été rétrogradé, mais Monsieur Z... qui s'est vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, équivalent à celui de Monsieur X... La réduction du périmètre d'encadrement. Si Monsieur X..., avant la restructuration, encadrait 17 techniciens, et s'il n'en encadrait plus que neuf après, cette réduction ne modifiait pas sa qualification et la nature de ses responsabilités. Elle ne constituait pas une rétrogradation. La création d'un échelon intermédiaire C'est le poste de Monsieur A... Cette création n'entraîne pas, en soi, une rétrogradation, sauf si les fonctions ou le niveau de responsabilité sont diminués car absorbés, au moins en partie, par le nouveau supérieur hiérarchique. C'est ce qu'affirme Monsieur Z..., qui va même jusqu'à indiquer que le poste de Monsieur X... a " disparu " pour être " entièrement occupé par Monsieur A... ". Or il n'indique pas ce qui lui permet de l'affirmer, alors que Monsieur X... exerçait en fait des fonctions identiques sous une autre dénomination. Madame D... atteste que : elle a été assistante service après vente jusqu'à sa retraite, le 31 juillet 2007 ; à la suite de la réorganisation de septembre 2006, Monsieur A... a repris une partie des fonctions de Monsieur X..., les directives spécifiques au service après vente lui étant désormais transmises par Monsieur A... et plus par Monsieur X... Divers éléments permettent de ne pas retenir ce témoignage comme crédible :- par note de service du 11 juin 2007, Monsieur A... s'adresse aux quatre experts techniques maintenance, et non à Madame D... ;- elle dit que la réorganisation a eu lieu en septembre 2006, alors qu'elle a été finalisée fin 2006 pour prendre effet début 2007 ; l'organigramme du 11 juin 2007 indique que l'assistante de Monsieur X... est Madame S. E... et non pas Madame D..., qui n'est pas non plus celle de Monsieur Z... La création de cet échelon intermédiaire n'a pas amoindri les fonctions et le niveau de responsabilité de Monsieur X... ; Monsieur A... qui, faut-il le rappeler, était directeur de toutes les opérations techniques (travaux neufs, maintenance et production), et qui était loin de pouvoir consacrer tout son temps à la maintenance, avait, vis à vis de Monsieur X..., le même rôle que celui tenu auparavant par Monsieur Y..., qui est lui devenu directeur régional. En définitive, rien ne caractérise une rétrogradation. La prise d'acte produit les effets d'une démission, ce qui entraîne le rejet de toutes les réclamations » ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail la réduction importante des responsabilités, qui s'analyse en un déclassement professionnel du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait auparavant la responsabilité de deux secteurs géographiques (l'un de manière directe le secteur Nord, l'autre le secteur Sud par l'intermédiaire de Monsieur Z... dont il était le supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel a admis par ailleurs qu'à la suite de la réorganisation mise en place par l'employeur en 2007, Monsieur X... avait perdu la responsabilité du secteur Sud, puisque Monsieur Z... était désormais son égal et n'avait plus à lui rendre de comptes ; qu'en décidant que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas été modifié nonobstant le retrait de ses attributions du secteur Sud, sans aucune contrepartie, au motif inopérant que c'est Monsieur Z... qui avait bénéficié d'une promotion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la diminution de responsabilité constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la restructuration décidée par l'employeur a eu pour conséquence objective de faire passer le nombre de salariés placés sous l'autorité de Monsieur X... de 17 à 9 ; qu'en refusant de considérer que cet état de fait caractérisait une diminution des responsabilités de Monsieur X... et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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