Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04883 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKYK
AFFAIRE :
[G] [J]
[I] [J]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/06324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 au [Adresse 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269351 - Représentant : Me Rachad KOBEISSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1460
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 - Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sawsan, exploitant un fonds de commerce de restauration à [Localité 7] ( 92 ), et ayant pour dirigeant M. [G] [J], a été créée au début de l'année 2016.
Elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du Crédit Industriel et Commercial.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2016, M. [I] [J], père de M. [G] [J], s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Sawsan envers le Crédit Industriel et Commercial, dans la limite de 6 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Selon acte sous seing privé du 19 avril 2016, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société Sawsan un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, d'une durée de 61 mois dont 1 mois de franchise, au taux de 2,2% l'an, destiné au financement de travaux.
M. [G] [J] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Sawsan en liquidation judiciaire.
Le Crédit Industriel et Commercial a déclaré ses créances au titre du compte courant de la société, et du prêt susvisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 29 janvier 2019 par la SELARL de Bois-Herbaut, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Il a également mis en demeure M. [I] [J] de lui payer la somme de 6 000 euros, et M. [G] [J] la somme de 16 323,53 euros, en leur qualité de caution, par lettres recommandées datées du 28 janvier 2019, avec avis de réception du 29 janvier 2019.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [I] [J] et M. [G] [J] en paiement, par actes du 29 mars 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, après que le tribunal de commerce de Nanterre initialement saisi s'est déclaré incompétent, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M. [G] [J] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 16 323,43 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,2% à compter du 29 janvier 2019, sans que la totalité de la dette puisse excéder la somme de 18 000 euros ;
condamné M. [I] [J] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ;
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 29 mars 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 29 mars 2020 ;
condamné in solidum MM. [G] [J] et [I] [J] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
condamné in solidum MM. [G] [J] et [I] [J] aux dépens.
Le 22 juillet 2022, M. [G] [J] et M. [I] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [I] [J] et M. [G] [J], appelants, demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
juger que la banque CIC leur a proposé deux actes de caution qui sont disproportionnés avec leurs revenus respectifs,
juger que cet agissement de la part de la Banque CIC, créancier professionnel, est fautif,
juger qu'ils se trouvent complètement libérés de leurs engagements en tant que cautions,
condamner la banque CIC à payer à chacun d'entre eux la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la banque CIC à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile dont distraction aux profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles en application de [ l'article ] 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial, intimé, demande à la cour de :
déclarer MM. [G] [J] et [I] [J] mal fondés en leur appel ;
les débouter, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné M. [G] [J] à lui payer la somme de 16 323,43 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2.2% à compter du 29 janvier 2019, sans que la totalité de la dette puisse excéder la somme de 18000 euros // condamné M. [I] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 // dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 29 mars 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 29 mars 2020 // condamné in solidum MM. [G] [J] et [I] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné in solidum MM. [G] [J] et [I] [J] aux dépens,
Y ajoutant,
condamner solidairement MM. [G] [J] et [I] [J] à lui payer une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'engagement des cautions
Les appelants soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leurs revenus, et qu'en conséquence, en application de l'article L.341-4 du code de la consommation, le créancier ne peut s'en prévaloir. Ils reprochent au tribunal de ne s'être fondé, pour écarter leur argumentation, que sur une 'fiche patrimoniale caution', sans vérifier si la banque leur avait demandé les pièces justificatives de leurs dires. Ils font valoir :
qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve qu'elle a exécuté ses obligations de conseil et de mise en garde envers les cautions,
qu'au moment de la conclusion du cautionnement, M. [G] [J] n'avait que 18 ans, n'avait ni ressource ni travail, et résidait au domicile de ses parents ; qu'il n'avait aucune expérience professionnelle en tant que gérant de société, ce qui renforce les obligations de la banque, créancier professionnel,
qu'au moment de la conclusion du cautionnement, M. [I] [J] était sans travail, et sans droit au chômage,
que la banque a demandé à M. [G] [J] de consentir pour sûreté et garantie du remboursement du prêt le blocage de son compte courant d'associé, et ce pour la somme de 100 000 euros, alors que la société Sawsan était, lors de l'engagement de M. [G] [J], sans activité réelle, ce qui rend la caution personnelle de celui-ci excessivement disproportionnée avec ses capacités financières ; que par ailleurs, la banque devait s'interroger sur la source de cette somme et sur la manière dont un jeune investisseur pouvait la verser alors qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie,
qu'au moment de son engagement, l'activité de la société n'avait pas encore débuté ; que la prise en compte par la banque d'un revenu de 15 000 euros annuel, comme déclaré par M. [G] [J], met en cause la bonne exécution par celle-ci de son obligation de vigilance et de conseil,
qu'en outre, la banque savait parfaitement, au moment de l'engagement de M. [G] [J], que le compte courant d'associé qu'il déclarait était affecté à l'activité sociale exclusivement, et non au remboursement du crédit,
qu'en tout état de cause, le compte courant d'associé étant une créance apportée à la société, la banque devait être vigilante sur le fait que le remboursement de ce compte était soumis à un aléa, et qu'il ne serait plus possible dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire.
La banque fait valoir que la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, de l'engagement de la caution, est à la charge de la caution, et que le contrôle incombant à l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution, dont le prêteur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes. Elle soutient que les revenus et le patrimoine financier déclaré de M. [G] [J] lui permettaient de faire face à l'engagement souscrit, et que c'est à raison, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le tribunal a tenu compte de sa créance inscrite en compte courant. Il en est de même s'agissant de M. [I] [J], qui outre ses revenus disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 157 000 euros.
Ceci étant exposé, c'est en vain, en premier lieu, que les appelants font grief à la banque de ne pas apporter la preuve qu'elle a exécuté ses obligations de conseil et de mise en garde envers les cautions, ou d'avoir manqué à son obligation de vigilance. Outre que, sauf s'il en a pris l'engagement contractuel, ce qui n'est ni soutenu ni prouvé en l'espèce, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil envers l'emprunteur ou la caution, la sanction d'un manquement du prêteur à de telles obligations, à le supposer établi, consiste dans l'allocation de dommages et intérêts, or aucune demande de dommages et intérêts n'a été formulée par les appelants, qui demandent seulement à être déchargés de leurs engagements de caution.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion de l'engagement au jour de sa souscription incombe à la caution qui l'invoque.
Pour apprécier la disproportion manifeste, il convient de prendre en compte l'ensemble des actifs appartenant à la caution, et les biens communs, et au passif, les charges grevant ses biens et revenus, étant précisé que doit être pris en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Par ailleurs, si la caution a déclaré au créancier ses biens et revenus, notamment en signant une fiche de renseignements, le juge ne doit, sauf anomalie apparente, prendre en considération que les éléments déclarés, sans que la caution puisse ultérieurement soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
La banque n'avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à leur demander des justificatifs de leurs dires, sauf anomalie apparente.
M. [I] [J] s'est porté caution à hauteur de 6 000 euros des engagements de la société Sawsan, par acte du 15 mars 2016.
Il a déclaré, le même jour, en remplissant une 'fiche patrimoniale caution', qu'il a signée après avoir certifié exactes et sincères ses déclarations, au titre de ses actifs :
un salaire de 1 300 euros par mois, en sorte que c'est en vain qu'il fait valoir devant la cour qu'il était sans travail et sans indemnisation chômage lors de la souscription de son engagement,
des APL ( pour lui et son épouse) à hauteur de 480 euros,
un patrimoine immobilier d'une valeur de 157 000 euros ( via une SCI dont il est associé à 50%, propriétaire d'un bien d'une valeur estimée à 380 000 euros, avec un passif résiduel de 66 000 euros, étant ajouté que cette SCI perçoit, selon la fiche produite, un loyer de 2 400 euros par mois).
Au titre du passif, M. [I] [J] a déclaré le règlement d'un loyer, par lui et son épouse, de 1 100 euros, ainsi que le remboursement d'un emprunt en cours, de la SCI, pour lequel reste à rembourser, sur 4 ans, une somme de 66 000 euros.
Cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente, et au demeurant, M. [I] [J] ne précise pas ce qui, à son avis, aurait dû apparaître à la banque comme constituant une anomalie.
En toute hypothèse, c'est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion dont elle se prévaut, et la cour ne peut que constater qu'aucun élément objectif n'est produit par M. [I] [J] pour justifier de ses revenus - ou de son absence de revenus - et de l'étendue de son patrimoine à la date de son engagement.
Au surplus, la banque a bien limité le montant du cautionnement à 6 000 euros ce qui a fortiori ne permet pas de le considérer comme entaché d'une disproportion manifeste.
M. [G] [J] s'est porté caution à hauteur de 18 000 euros, du remboursement du prêt professionnel consenti pour un montant de 30 000 euros
Il a déclaré, en remplissant une 'fiche patrimoniale caution', qu'il a signée, après avoir certifié exactes et sincères ses déclarations, au titre de ses actifs :
un revenu provenant de sa 'gérance', pour un montant annuel de 15 000 euros,
un patrimoine financier de 100 000 euros constitué par un apport en compte courant d'associé à la société Sawsan.
Il n'a déclaré aucune charge, précisant qu'il était logé à titre gratuit et qu'il était célibataire.
Si effectivement les revenus escomptés de l'opération cautionnée n'ont pas à être pris en compte dans la détermination du patrimoine de la caution au jour où elle s'engage, il est de droit, comme le fait à raison valoir la banque intimée, que, afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit prendre en compte la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée. ( Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-22.386).
L'argumentation des appelants sur le fait que l'apport en compte courant d'associé constitue une créance dont le remboursement est aléatoire ne peut en conséquence prospérer.
Par ailleurs, la banque justifie, par la production du relevé de compte de M. [G] [J], de la réalité de ses versements en compte courant d'associé, une somme de 70 500 euros, notamment, ayant été versée le 9 mars 2016.
C'est en vain que M. [G] [J] argumente sur la provenance des fonds, dès lors qu'il ne fournit aucune explication à la cour sur ce point, ni aucun justificatif.
En tout état de cause, quand bien même la fiche de renseignement qu'il a établie aurait fait apparaître des anomalies, il n'est pas dispensé pour autant de rapporter la preuve de la disproportion dont il se prévaut.
Or, aucun élément objectif n'est produit à l'appui des affirmations de M. [G] [J] quant à son incapacité à supporter, le cas échéant, le remboursement d'une somme limitée à 18 000 euros, la preuve de cette incapacité ne pouvant résulter du seul constat de son âge et de son absence de vie professionnelle antérieure.
C'est à raison, dans ces conditions, que le tribunal a écarté le grief tiré du caractère manifestement excessif de l'engagement de caution de M. [G] [J] et de M. [I] [J].
Sur la preuve de la créance
Pour condamner les appelants comme il l'a fait, au titre de leur engagement de cautions, le tribunal a relevé que la banque produisait :
le contrat de prêt du 19 avril 2016,
l'acte de cautionnement signé par M. [G] [J],
l'acte de cautionnement signé par M. [I] [J],
les justificatifs de la défaillance de la société Sawsan, emprunteur principal, en ce compris le rapport du liquidateur judiciaire du 17 janvier 2019,
les lettres recommandées avec accusé de réception du 28 janvier 2019, adressées à MM [J], valant mise en demeure et incluant un décompte de créance actualisé au 25 janvier 2019,
et a considéré que contrairement à ce qui était soutenu par MM [J], la banque justifiait du quantum de sa créance, ajoutant que ces derniers n'alléguaient ni ne justifiaient que le montant du solde du prêt aurait été contesté au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sawsan, d'une part, ou que des paiements seraient intervenus au cours de l'instance, d'autre part.
A l'appui de leur appel, et sans critiquer utilement, par exemple en produisant leurs propres décomptes contraires, les décomptes produits, les appelants se bornent à affirmer que les décomptes inclus dans les mises en demeure qui leur ont été adressées ne suffisent pas, et que la banque doit verser aux débats un état comptable démontrant les sommes encaissées d'une part, et les sommes restant dues d'autre part.
La cour estime, toutefois, que le tribunal a, par des motifs qu'elle approuve, fait une juste appréciation du droit des parties, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en conséquence, le jugement doit être confirmé s'agissant du montant des condamnations prononcées en première instance, et non utilement contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdantes, M. [I] [J] et M. [G] [J] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ils seront en outre condamnés, in solidum, à régler à la banque intimée une somme de 1 500 euros, qui s'ajoute à celle allouée en première instance, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [J] et M. [G] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [J] et M. [G] [J] in solidum à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] et M. [G] [J] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,