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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-22.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-22.026

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude H., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Mireille H. née M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. H., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux H. aux torts du mari, alors que, pour prononcer le divorce au torts partagés, les premiers juges avaient constaté que M. H. justifiait par deux attestations versées aux débats de ce que sa femme avait abandonné le domicile conjugal en 1986 ; que le fait que Mme H. n'ait plus pu habiter le domicile conjugal après la vente du fonds de commerce en 1987 est inopérant quant à l'abandon dudit domicile en 1986 ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari sans s'expliquer sur cet abandon du domicile en 1986 retenu par le jugement dont M. H. demandait la confirmation, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 242 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, de juillet 1986 à juillet 1987, le mari séjournait dans la maison de sa mère en compagnie de sa concubine ; qu'en déménageant, l'épouse n'a fait que céder aux circonstances et n'a pas provoqué entre les époux une rupture de la vie commune déjà consommée ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel s'est expliquée sur l'abandon du domicile conjugal par la femme en 1986 et à souverainement apprécié qu'il n'était pas de nature à justifier le divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, alors que, d'une part, le salaire mensuel de M. H. en 1988 était de 4 704,96 francs ; qu'en le condamnant à payer à sa femme une prestation compensatoire au motif que ce salaire ne correspond pas à celui auquel il peut prétendre, en sorte qu'il peut être présumé animé d'intentions libérales envers son employeur, l'arrêt attaqué, qui aurait fondé sa décision sur un motif hypothétique, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en refusant de prendre en compte les ressources réelles de M. H. au moment du divorce, mais en considérant son seul "potentiel" à l'exclusion de celui de Mme H., l'arrêt attaqué aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. H. était le salarié de sa concubine, que son salaire déclaré ne correspondait pas à celui d'un professionnel chevronné et relevé l'âge de l'épouse, le fait qu'après avoir élevé deux enfants et participé pendant toute la durée de la vie commune à l'exploitation du commerce commun, elle se retrouve sans situation et sans ressources, la cour d'appel, sans statuer par un motif hypothétique, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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