Texte intégral
ARRET
N°983
[L]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02763 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4K - N° registre 1ère instance : 16/00385
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030, substituée par Maitre COUSIN Juliette, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, susbstituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant, M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Par huit mises en demeure, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a enjoint M. [U] [L] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois de décembre 2011, mai 2012, juillet 2012 à août 2012, octobre à décembre 2012, février à juillet 2013, avril à mai 2014.
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En l'absence de contestation des mises en demeure et de versements, l'URSSAF a émis une contrainte le 6 avril 2016, signifiée le 19 avril 2016 par exploits d'huissier à M. [L], pour un montant de 21'654 euros.
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M. [U] [L] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
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En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu pôle social du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
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Par jugement en date du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a':
- débouté M. [U] [L] de son opposition à contrainte,
- annulé la mise en demeure du 5 novembre 2012, pour défaut d'accusé de réception,
- validé la contrainte émise le 6 avril 2016 et signifiée le même jour par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à M. [U] [L], uniquement au titre des cotisations pour les mois de décembre 2011, mai, octobre, novembre, décembre 2012, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2013, avril et mai 2014 pour un montant de 12'584 euros,
- condamné M. [U] [L] à verser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 12'584 euros au titre de la contrainte susvisée,
- débouté M. [U] [L] de sa demande de condamnation de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes par actes d'huissier de justice.
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Cette décision a été notifiée à M. [L] [U] le 20 mai 2022, qui en a relevé appel le 1er juin 2022.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
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Par conclusions, parvenues au greffe le 17 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [L] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
- lui déclarer inopposable la créance de l'URSSAF, faute de justification de déclaration de créance dans les délais et formes légales dans la procédure collective de l'EURL [5],
- annuler la contrainte 31700000100343914800016635181228 qui lui a été signifiée le 19 avril 2016,
- condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification des contraintes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
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Il indique que la contrainte lui est inopposable dès lors que les sommes réclamées au titre de celle-ci concernent pour la quasi-totalité des périodes antérieures au jugement de redressement judiciaire de la société [5] et que L'URSSAF n'a pas déclaré sa créance au passif de ladite société.
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Il soutient que sept des huit mises en demeure ont été retournées non réclamées à l'URSSAF.
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Il fait valoir que la contrainte ne lui permet pas d'appréhender la légitimité des prétentions de l'URSSAF dans la mesure où les mises en demeure auxquelles elle se référait n'ont pas été portées à sa connaissance.
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Il observe que la contrainte renvoie à une mise en demeure du 12 avril 2013 pourtant inexistante et qu'elle fait état de déductions non expliquées.
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Il expose que l'URSSAF ne pouvait revendiquer une telle créance aux termes de la contrainte tout en s'abstenant de s'expliquer sur la cause et la nature de celle-ci.
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Par conclusions, datées du 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 19 mai 2022,
- laisser les frais de signification à la charge du cotisant,
- laisser les frais de première instance et d'appel à la charge du cotisant,
- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions.
'Elle expose que M. [L] reste tenu au paiement des cotisations dues à titre personnel sur sa période d'affiliation du 14 janvier 2008 au 3 septembre 2013 en sa qualité de travailleur non salarié.
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Elle soutient que le redressement dont M. [L] se prévaut est celui de la société [5] et ne peut avoir d'effet sur ses dettes personnelles dès lors que le redressement judiciaire n'a pas été étendu à sa personne.
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Elle fait valoir que les mises en demeure notifiées à M. [L] comportent les éléments nécessaires à la compréhension de son obligation.
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Elle soulève que la mise en demeure 0040109918 du 11 avril 2013 est reprise dans la contrainte avec la même référence et que le fait qu'elle apparaisse avec un jour de décalage sur la contrainte est sans incidence sur la connaissance de cette créance.
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Elle indique que la contrainte comporte la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et fait référence aux mises en demeure.
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Elle précise qu'elle ne peut justifier de la réception par M. [L] de la mise en demeure du 5 novembre 2012 concernant les cotisations appelées sur les mois de juillet et août 2012 mais que les cotisations appelées sur ces échéances ont été annulées.
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Elle détaille dans ses conclusions les modalités de calculs des cotisations dues par M. [L] sur les périodes litigieuses.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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MOTIFS
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*Sur l'absence de mise en demeure préalable
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Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au professionnel libéral.
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La cour rappelle que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
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Il importe donc peu que l'accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l'adresse du débiteur.
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En l'espèce, la caisse justifie de l'envoi à l'adresse suivante : «'MR [L] [U] [X] SA, EURL [5], [Adresse 4] » des mises en demeure datées des 31 juillet 2012, 13 décembre 2012, 18 février 2013, 11 avril 2013, 12 juin 2013, 9 août 2013 et 11 juin 2014.
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Ces mises en demeure ont été retournées à l'URSSAF avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», mais M. [L] ne démontre pas avoir fourni à l'organisme une autre adresse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de réception desdites mises en demeures pour solliciter l'irrégularité de la contrainte déférée.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
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*Sur la motivation de la contrainte
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L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles'L. 133-8-7,'L. 161-1-5'ou'L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'»
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L'article R. 244-1 du même code dispose dans sa version applicable au litige que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
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La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
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En l'espèce, toutes les mises en demeure précisent concerner les cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, et mentionnent notamment la nature des sommes réclamées (cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS ; majorations de retard), les différentes périodes, ainsi que les montants par période et par risque.
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La contrainte émise le 6 avril 2016 se réfère aux huit mises en demeure et vise également les cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale.
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Elle indique, en outre, la nature des sommes réclamées ainsi que le montant réclamé pour chaque période, tant en cotisations qu'en majorations de retard.
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L'ensemble de ces mentions a permis à M. [L] d'avoir connaissance de'la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
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Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la contrainte sera par conséquent écarté, même si M. [L] n'a pas pris connaissance des différentes mises en demeure.
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Sur caractère erroné de la date de la mise en demeure du 11 avril 2013 repris par la contrainte, il convient, contrairement à ce que soutient M. [L], de constater que le numéro de dossier qui figure sur le coupon réponse inséré au bas de la mise en demeure, soit 0040109918, est celui mentionné dans la contrainte. La seule erreur matérielle décalant d'une journée la date de la mise en demeure, soit le 12 avril 2013 au lieu du 11 avril 2013 est en l'espèce indifférente, la contrainte reprenant par ailleurs de manière précise le numéro du dossier, la période concernée, le montant des cotisations et contributions dues ainsi que les majorations.
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M. [L] a donc eu une parfaite connaissance'de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
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La procédure de recouvrement apparaît donc régulière.
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*Sur les dettes personnelles du gérant
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Il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce que sont affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée.
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Selon l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à l'espèce «'sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : ...2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale'».
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En l'espèce, si les créances de cotisations et de contributions sociales découlent de l'activité professionnelle du cotisant, elles constituent des'dettes personnelles du gérant'qui est seul affilié et peut à ce titre percevoir des sommes au titre de la'protection sociale. Les premiers juges ont donc à bon droit décidé que la dette de cotisations propres à M. [L] n'était pas concernée par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [5] qu'il dirigeait et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration de créance et être incluse dans le passif de la liquidation judiciaire de cette société.
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M. [L] ne démontre pas en outre que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [5] a été étendue à sa personne. La liquidation judiciaire est donc indifférente à son obligation à la dette.
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Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
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*Sur le bien-fondé des cotisations et majorations de retard
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Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
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M. [L] fait grief à l'URSSAF de ne pas s'expliquer sur la cause et la nature des sommes qu'elle réclame sans pour autant contester spécifiquement le calcul des cotisations et des majorations de retard effectué par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour les périodes au titre desquelles elle sollicite le versement de cotisations et qui apparaît cohérent.
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Ainsi, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer l'opposition à contrainte'non fondée, et de valider la contrainte litigieuse.
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*Sur les frais de signification de la contrainte
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L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : «'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'».
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L'opposition étant jugée infondée, le jugement sera aussi confirmé en qu'il a mis à la charge de M. [L] les frais de la contrainte signifiée.
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*Sur les dépens
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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
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M. [U] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
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*Sur les frais irrépétibles
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M. [L], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il a exposés.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
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Y ajoutant,
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Condamne M. [U] [L] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
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Déboute M. [U] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
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Le Greffier, Le Président,