Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...
Z..., demeurant Russy à Trévières (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale,
LA COUR, en l'audience publique du ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 30 janvier 1989) d'avoir, sur le recours de Mme de A..., tiers électeur, radié Mme Y... des listes électorales de la commune de Condé-sur-Seulles, alors qu'elle acquitterait depuis plus de cinq ans des contributions communales ;
Mais attendu que l'inscription sur les listes au titre de l'article L. 11-2° du Code électoral suppose une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions ; que le jugement constate que seul M. Y..., à l'exclusion de son épouse, est inscrit au rôle de la commune ;
Que Mme Y... ne soutenant pas que son mari est lui-même inscrit sur les listes électorales de la commune de Condé-sur-Seulles, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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