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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-41.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.362

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foster Wheeler française, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de M. Richard Y..., demeurant ... (SeineSaintDenis), ci-devant et actuellement domicilié à la Société d'informatique appliquée (CIME) sise .... 23, à Lillebonne (SeineMaritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Foster Wheeler française, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure (Paris, 15 janvier 1988), que M. Richard Y... a été engagé par la société Foster Wheeler française à compter du 19 septembre 1977 en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a participé à divers chantiers en France et à l'étranger ; que ce salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur le chantier de Bu Hasa, il a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et d'une indemnité de congés payés de 1979 à 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de la lettre de détachement temporaire de M. Y... sur le chantier de l'île de Zirku, datée du 3 décembre 1979 (et non du 3 décembre 1983 comme il est indiqué dans l'arrêt attaqué), celui-ci a droit en plus de ses congés légaux à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes clairs et précis de la lettre de détachement du 3 décembre 1979, "pour chaque période écoulée de 8 semaines de présence continue sur l'île de Zirku, l'employé a droit aux congés légaux et à un congé de détente à raison de 2 semaines (14 jours de calendrier) au total, plus deux jours de voyage au total", qu'en énonçant qu'il résulte des termes de cette lettre que le congé de détente est égal à deux semaines (soit 14 jours) et que les congés légaux s'ajoutent au congé de détente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause du contrat que la cour d'appel a décidé que le salarié avait droit en plus de ses congés légaux, à un congé de détente de deux semaines (soit 14 jours) auquel s'ajoutent deux jours de voyage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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