Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 194
N° RG 21/06147
N°Portalis DBVL-V-B7F-SCKL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [L] [P] [O]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 5] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [U] [X] épouse [O]
née le 21 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'RC3P' immatriculé sous le numéro 853 728 558
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à l'étude d'huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 11 février 2020, M. et Mme [O] ont confié à M. [D] [T], exerçant sous l'enseigne R3CP, la rénovation complète de la salle de bains de leur maison située à [Localité 6], moyennant le prix de 12 740,46 euros.
Un acompte de 3 822,14 euros a été versé le 12 mai 2020.
Les travaux ont démarré début juillet 2020. Fin juillet, M. [T] a quitté le chantier et n'est jamais revenu.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] et d'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- prononcé la résolution du contrat en date du 31 mars 2020 liant les parties aux torts exclusifs de M. [T] ;
- condamné M. [T] à payer à M. et Mme [O] les sommes de :
- 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
M. et Mme [O] ont fait diligenter le 19 juillet 2021 une expertise amiable par l'intermédiaire de leur protection juridique.
Ils ont interjeté appel du jugement le 30 septembre 2021.
M. [D] [T], assigné à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, au visa des articles 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- dire M. et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- condamner M. [T] à verser à M. et Mme [O], les sommes suivantes :
- 3 777,29 euros au titre des restitutions ;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [T] à verser à M. et Mme [O], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat en date du 31 mars 2020 liant les parties aux torts exclusifs de M. [T], condamné M. [T] aux dépens de première instance, et rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
MOTIFS
Selon l'article 1217 du code civil La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La disposition ayant prononcé la résolution du contrat du 11 février 2020 aux torts de M. [D] [T] pour l'abandon du chantier est définitive en l'absence d'appel de ce chef.
L'appel est ainsi limité aux montants alloués par le tribunal en conséquence de cette résolution.
M. et Mme [O] ont produit leur relevé de compte justifiant le paiement d'un acompte de 3 822,14 euros à M. [T], correspondant à 30% du montant des travaux prévu de 12 740,46 euros.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 2 janvier 2021 et du rapport d'expertise amiable du 26 juillet 2021 suite à une visite des lieux du 19 juillet 2021 (M. [T] convoqué ne s'est pas déplacé) que :
la chape a été coulée au 2/3 de la surface de la salle de bains et est trop haute par rapport au niveau fini du carrelage,
le sol est humide, il y a des traces de moisissures sur le doublage à droite de la porte et le tuyau d'évacuation est comblé par des gravats,
le placoplâtre est bombé à gauche de la fenêtre et une saignée est réalisée sur du placo neuf.
Selon l'expert amiable, le devis de la société Chancelier est cohérent avec les reprises à effectuer.
Les époux [O] réclament la somme de 3 777,29 euros correspondant à l'acompte de 3 822,14 euros réglé duquel a été déduite la somme de 500 euros des travaux de démolition réalisés ainsi que celle de 71,22 euros des travaux d'isolation exécutés et auquel a été ajoutée la somme de 526,37 euros pour la reprise des embellissements (3 822,14-500-71,22+526,37).
Il ressort des investigations effectuées par l'expert amiable corroborées par le constat d'huissier que compte tenu de l'inachèvement des travaux et du non-respect des règles de l'art par M. [T] qui était tenu à une obligation de résultat, l'ensemble des travaux doit être refait. Le paiement de l'entrepreneur n'est donc justifié que pour la phase démolition devisée 500 euros et pour 71,22 euros de travaux d'isolation.
Il est également démontré par les mêmes documents que les murs de la cuisine et de la chambre mitoyens avec la salle de bains ont été dégradés pendant les opérations de démolition et doivent être repris pour un montant de 526,37 euros.
Dès lors, la somme de 3 777,29 euros réglée en pure perte sera restituée par M. [T] aux époux [O]. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [O] demandent une indemnité de 5 000 euros pour ne pas avoir pu utiliser leur unique salle de bains depuis l'abandon de chantier jusqu'au prononcé de la résolution du contrat par le tribunal, estimant que la somme de 750 euros qui leur a été octroyée est insuffisante.
M. [T] n'a jamais répondu aux interpellations des époux [O] pour terminer les travaux qui devaient à l'origine durer moins d'un mois. Le préjudice subi en raison de l'impossibilité de jouir d'une salle de bains depuis juillet 2020 par les appelants sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [T] sera condamné à payer aux appelants une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [T] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 777,29 euros,
CONDAMNE M. [T] à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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