Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/770
N° RG 22/16849 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4D
[N] [V]
[M] [V]
C/
S.A. YOUNITED CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raoudah M'HAMDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'aix-en-provence en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04121.
APPELANTS
Monsieur [N] [V]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009377 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [X] épouse [V],
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009787 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. YOUNITED CREDIT
demeurant [Adresse 2]
signification DA le 06/02/2023 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et revêtue de la formule exécutoire le 6 janvier 2022, la SA Younited Crédit a fait procéder le 17 juin 2022 a un procès-verbal de saisie vente au préjudice de Mme [M] [X] et son époux, M. [N] [V], pour obtenir paiement de la somme de 4207,45 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée à la société Younited Crédit le 22 août 2022, les époux [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de mainlevée de cette saisie faute de justification des frais réclamés, et d'une demande de délais de paiement.
La société Younited Crédit, citée à personne se déclarant habilitée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement du 10 novembre 2022 le juge de l'exécution a débouté M. et Mme [V] de leurs prétentions et laissé les dépens à leur charge.
Pour statuer ainsi le premier juge relève que les époux [V] ne précisent pas les frais mentionnés au procès-verbal de saisie qu'ils contestent, alors qu'ils n'ont pas contesté le commandement de payer qui leur avait été préalablement délivré. Il note que les débiteurs ne disposent que de faibles ressources mais ne justifient pas pourvoir s'acquitter de la dette dans les délais qu'ils sollicitent.
Dans les quinze jours de cette décision M. et Mme [V] ont présenté une demande d'aide juridictionnelle qui leur a été accordée le 9 décembre 2022 puis fait appel dudit jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai leur a été notifié le 26 janvier 202. Ils ont signifié leur déclaration d'appel à l'intimée non constituée par acte du 6 février 2023, puis transmis leurs écritures au greffe le 24 février 2023 qu'ils ont signifiées le même jour à la société Younited Crédit.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes de mainlevée du procès-verbal de saisie vente et délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie vente du 17 juin 2022 ou à défaut déduire les frais d'huissier non justifiés, du montant de la dette,
- leur accorder des délais de paiement sur une période de deux ans pour s'acquitter de la dette,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Citée par acte du 6 février 2023 délivré à personne se déclarant habilitée, la société Younited Crédit n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
S'agissant de la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie vente, les appelants ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance, sans émettre de critique à l'encontre de la décision du premier juge.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que la juridiction de première instance, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve et adopte, a sur ce point, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
S'agissant de la demande de délais de paiement, selon l'article 1343-5 du code civil ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, les époux [V] justifient n'être pas en mesure de s'acquitter des causes de la saisie en un seul versement, puisque retraités et non imposables ils bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle au regard d'un revenu mensuel de 1150 euros. Ils indiquent assumer la charge d'un loyer de 404,56 euros et se disent en capacité de régler des mensualités de 176 euros jusqu'à apurement de la dette ;
La créancière qui n'a comparu ni en première instance ni en appel, n'a pas fait connaître ses besoins ;
Ainsi et au regard de la situation financière des débiteurs il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à leur demande de délais de grâce, avec une clause de déchéance du terme, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Succombant partiellement dans leur prétentions, les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur la demande de délais de paiement ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
ACCORDE à Mme [M] [X] épouse [V] et à M. [N] [V], un délai de vingt quatre mois pour se libérer de leur dette, par vingt trois versements mensuels égaux et successifs de 176 euros chacun, le vingt-quatrième versement apurant le solde de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir entre le 1er et le 15 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et les suivants chaque mois à la même date ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le présent arrêt suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] épouse [V] et à M. [N] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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