Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-22.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.093
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chauvin Arnoux, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit de M. X... général des impôts, domicilié au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chauvin Arnoux, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 22 septembre 1997), que la société Chauvin Arnoux (la société) a procédé à la fusion par absorption de diverses sociétés par acte enregistré le 11 juillet 1991 ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20% sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré cette disposition incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, par réclamation du 22 avril 1996, la société a sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que dans un arrêt du 13 février 1996 (société Bantiaa, Société Française Maritime SA, Aff. C. 197/94 et C. 252/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur des questions préjudicielles à elle soumises par les tribunaux de grande instance de Dax et de Quimper, a dit pour droit que "I'article 7 alinéa 1 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 %, le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion" ; que, par ailleurs, statuant sur la demande du Gouvernement français, tendant à ce qu'elle limite les effets de son arrêt, la cour d'appel a rappelé, dans cette même décision, "que, selon une jurisprudence constante, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du Traité, I'interprétation par la cour d'appel d'une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de ceffe règle, telle qu'elle doit ou aurait du être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur ; Il en résulte que la règle ainsi interprétée, peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies (v. arrêt du 27 mars 1980, DENKAVIT ITALIANA, 61/79, Rec. p.1205, point 16) ; qu'eu égard à ces principes, une limitation des effets d'un arrêt, statuant sur une demande d'interprétation doit rester tout à fait exceptionnelle (v. notamment arrêt DENKAVIT ITALIANA précité, point 17) ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à justifer une dérogation au principe, selon lequel les effets d'un arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée (v. arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, C. 137/94, point 33, non encore publié au Recueil) ; qu'en outre, limiter les effets d'un arrêt en s'appuyant uniquement sur ce type de considérations, aboutirait à réduire de façon substantielle la protection juridictionnelle des droits que les contribuables tirent de la réglementation fiscale communautaire (v. arrêt du 11 août 1995, Roders et a., C. 367/93 à C. 377/93, Rec. p.1-2229) ;
que, par conséquent, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt" ; qu'il résulte de cette décision et des principes qu'elle rappelle que, sauf circonstances exceptionnelles, qui, selon la Cour de Justice, n'existent pas dans le cas des actions contestant, comme en l'espèce, les droits appliqués par la France, aux opérations de fusions en méconnaissance de la directive 69/335 précitée, l'autorité d'un arrêt d'interprétation remonte à la date de I'entrée en vigueur de la règle interprétée ; que, par suite, en décidant au cas particulier que l'administration fiscale est fondée à limiter la restitution des droits d'apport, perçus en méconnaissance des dispositions de la directive 69/335 du 17 juillet 1969, entrée en vigueur le 1er janvier 1976, à une période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précèdant celle où la décision révélant la non-conformité de ces droits est intervenue, et en déboutant en conséquence la société requérante de sa demande en restitution des droits acquittés en 1991, le Tribunal a méconnu les principes susvisés et a, par suite, entaché sa décision d'erreur de droit et violé l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour de justice a rendu un arrêt préjudiciel, statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt, n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition, un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne, ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement diffcile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion, ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société fondée sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 13 février 1996 ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a ainsi statué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauvin Arnoux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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