Cour d'appel, 12 avril 2018. 17/15249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/15249
Date de décision :
12 avril 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2018
N°2018/315
N° RG 17/15249
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBK3
[E] [A]
[B] [A] épouse [S]
C/
[U] [D]
Grosse délivrée
le :
à :
Me CARDONA
Me BAYOL
Arrêt en date du 12 avril 2018 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mars 2017, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2015/771 rendu le 30 octobre 2015 par la 15ème chambre civile - section A de la cour d'appel d' Aix-en-Provence.
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
Madame [E] [A],
venant aux droits de [R] [U] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [A] épouse [S],
venant aux droits de [R] [U] veuve [A]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentées et assistées par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de Grasse substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me André BAYOL, avocat au barreau de Grasse, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie Renou, conseillère, et Madame Lise Leroy-Gissinger, conseillère.
Madame Lise Leroy-Gissinger, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018 ; délibéré prorogé au 12 avril 2018, les avocats ayant été informés par courrieldu 05 avril 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2018.
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt irrévocable en date du 25 octobre 2004, confirmant un jugement du 22 mai 2001 du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné [U] [D] à démolir la dalle plancher réalisée sur la cave en sous-sol dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4], appartenant à madame [U], et à remettre ladite cave dans son état antérieur aux travaux réalisés par les consorts [D], le tout sous astreinte de 50 € par mois à compter de la signification de l'arrêt.
Par arrêt du 20 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté madame [D] de sa demande de suppression de l'astreinte et a prononcé une astreinte définitive de 1.000 € pendant 12 mois. Par arrêt du 22 juin 2012, rectifié le 14 mars 2014, la même cour d'appel a confirmé le jugement du 15 juin 2010 sur le montant de la liquidation de l'astreinte soit la somme de 19.250 €, pour la période du 24 octobre 2004 au 19 mai 2009, et sur le taux de l'astreinte porté à 5.000 € par mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement, opérée le 11 octobre 2010, jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de liquidation d'une astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 11 novembre 2013 formée contre madame [D], rejeté la demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et condamné in solidum mesdames [A] à payer à madame [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de [E] [A] et [B] [A] épouse [S], la 15ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 30 octobre 2015 :
- infirmé le jugement déféré ;
- liquidé l'astreinte pour la période échue du 11 avril 2011 jusqu'au 11 juillet 2015 à la somme de 102.000 € et condamné [U] [D] à payer cette somme à [E] [A] et [B] [A], venant aux droits de madame [U] veuve de [H] [A] ;
- maintenu l'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2010 pour une durée d'un an à compter de l'arrêt à la suite duquel il pourra être à nouveau statué ;
- déclaré irrecevable la demande aux fins de se substituer ;
- condamné [U] [D] à payer à [E] [A] et [B] [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande autre ou plus ample et condamné madame [D] aux dépens.
Sur pourvoi de madame [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 mars 2017, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 octobre 2015 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par conclusions du 21 décembre 2017, [E] [A] et [B] [A] épouse [S], venant aux droits de feue [R] [U] veuve [A], demandent à la cour :
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de liquider l'astreinte sur la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015 à la somme de 102.000 € en raison d'une exécution partielle et incomplète des travaux incombant à madame [D] et de condamner celle-ci à leur payer cette somme ;
- de débouter madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner madame [D] au paiement à chacune d'elles de la somme de 1.500 € au titre de la première instance, de la somme de 2.000 € au titre de l'instance d'appel et de la somme de 2.000 € au titre de l'instance d'appel sur renvoi après cassation, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner madame [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2018, [U] [D] sollicite :
- le débouté des consorts [A] de leurs demandes ;
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- la condamnation solidaire des consorts [A] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur la liquidation de l'astreinte
La cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 octobre 2015 aux motifs que l'arrêt du 22 juin 2012 qui confirme le jugement du 25 juin 2010, en ce qu'il avait liquidé les astreintes précédemment fixées et prononcé une nouvelle astreinte, n'avait pas constaté dans son dispositif que l'obligation en cause n'avait pas été exécutée sur la période faisant l'objet de la nouvelle demande de liquidation. Il s'ensuit que l'arrêt du 22 juin 2012 n'a pas autorité de la chose jugée sur l'inexécution de l'obligation incombant à madame [D] pour la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015 et qu'il convient d'examiner si cette inexécution invoquée par les consorts [A] est ou non établie.
En vertu du jugement du 22 mai 2001 et de l'arrêt confirmatif du 25 octobre 2004, madame [D] devait démolir la dalle plancher réalisée sur la cave en sous-sol, propriété de madame [R] [A], et remettre cette cave en son état antérieur aux travaux réalisés par les consorts [D].
Il est constant qu'au 17 décembre 2010, madame [D] a bien fait reconstituer la voûte de la cave. Cependant, les consorts [A] estiment qu'il s'agit d'une exécution incomplète dans la mesure où la partie supérieure de la cave n'aurait pas été rendue à l'accès ni reconstituée dans son état d'origine. Finalement, madame [D] a fait exécuter, au mois de mars 2016, les travaux revendiqués par les appelantes, soit la réalisation d'une trémie dans le plancher sur voûte, la condamnation de deux portes-fenêtres et la dépose de l'auvent surmonté de tuiles sur le pourtour de la parcelle, ainsi que cela ressort d'une attestation d'un ingénieur conseil en date du 18 mars 2016, corroborée par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 mai 2017 à la requête des consorts [A].
Le litige porte sur la contenance de la cave, propriété des consorts [A]. En effet les appelantes soutiennent que leur cave est composée d'une partie inférieure délimitée par l'ancienne voûte et d'une partie supérieure délimitée par l'ancien rez-de-chaussée de la maison de madame [D]. Elles font valoir que l'atrium, les portes-fenêtres et l'auvent ont été réalisés dans la partie supérieure de leur cave. L'intimée conteste cette analyse en affirmant que le rez-de-chaussée de sa maison se situait au niveau de la voûte de la cave. Elle ajoute que la réalisation des travaux selon la revendication des consorts [A] s'explique par l'obligation de s'exécuter dans le cadre du pourvoi en cassation et par sa volonté de mettre un terme à un litige ancien et très coûteux.
A aucun moment le problème de la contenance de la cave de madame [A] et de sa composition en deux niveaux n'a été abordé par le jugement du 22 mai 2001 et par l'arrêt du 25 octobre 2004, alors que les portes-fenêtres et l'atrium étaient déjà construits. Cela s'explique par le fait qu'à l'époque, [R] [A] ne revendiquait pas une partie supérieure de la cave. En effet, dans un courrier daté du 28 novembre 1996 adressé au maire de [Localité 2], [R] [A] indiquait que madame [D] était propriétaire du rez-de-chaussée de la maison et de deux étages alors qu'elle même était propriétaire de la cave. Elle a réitéré cette position dans sa requête en annulation de permis de construire en date du 20 mai 1997. Il résulte en outre de l'état descriptif de division, que [R] [A] a fait établir par devant notaire le 14 mars 1997, que l'immeuble objet du litige est divisé en deux lots, le lot n° 1 correspondant à une cave en sous-sol et le lot n° 2 correspondant au surplus de l'immeuble depuis écroulé, lequel comprenait un rez-de-chaussée, un étage et un grenier. Or si la propriété [D] est composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le lot appartenant aux consorts [A] ne peut être constitué que de la cave située sous la voûte d'origine.
A l'appui de leur revendication de la propriété d'une partie supérieure de cave, les consorts [A] produisent deux constats d'huissier des 10 janvier et 19 septembre 2013, plusieurs pièces émanant d'un géomètre expert, André [X], à savoir une note de consultation du 13 novembre 2006, deux courriers en date des 14 octobre 2008 et 4 décembre 2009 ainsi qu'un relevé altimétique, tous allant dans le sens de l'existence d'une partie supérieure de cave et d'une propriété [D] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, et ce sur la base de constatations extérieures après les premiers travaux contestés réalisés par les consorts [D]. Mais ces éléments, qui reposent sur une analyse non contradictoire, sont contredits par les pièces faisant état d'un rez-de-chaussée et de deux étages pour la maison [D] et notamment par un compte rendu d'analyse de [F] [B], géomètre expert foncier, établi lui aussi de façon non contradictoire à la demande de madame [D].
Compte tenu de la divergence des éléments produits par les parties et de l'absence de toute discussion sur le volume de la cave des consorts [A] dans les décisions ayant ordonné la remise de la cave dans son état antérieur et de toute précision sur la nature des travaux à effectuer, hors la démolition de la dalle plancher réalisée initialement par les consorts [D], il n'est pas établi que l'injonction faite à madame [D] emportait l'obligation de travaux exigés par les consorts [A] autres que la démolition de la dalle plancher et sa reconstruction au-dessus de l'ancienne voûte. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que madame [D] avait satisfait à ses obligations et a débouté les consorts [A] de leur demande de liquidation d'astreinte.
2- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Leur appel n'étant pas fondé, les consorts [A] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de confirmer l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance et d'y ajouter une indemnité complémentaire de 4.000 €.
Les consorts [A] supporteront en outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum [E] [A] et [B] [A] épouse [S] à payer à [U] [D] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute mesdames [A] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum [E] [A] et [B] [A] épouse [S] aux dépens.
Le greffier,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique