Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/08540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWF
Décision déférée à la cour
Arrêt n°1182 F-D rendu le 26 septembre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [E] [T]
chez Entraide et Partage (EPASL) [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
Situation :
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5] (SUISSE)
Représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Madame [J] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2013, agissant sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2012 et signifié le 28 novembre suivant, M. [E] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [D] [T] et Mme [J] [T] épouse [P], pour avoir paiement de la somme de 3000 euros en principal correspondant au montant d'une indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2013, M. [D] [T] et Mme [J] [T] ont assigné M. [E] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 2 juin 2014, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [J] [T] épouse [P] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné Mme [J] [T] épouse [P] et M. [D] [T] aux dépens et, solidairement, à payer à M. [E] [T] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les intérêts dus pour une année entière sur cette dernière somme pourront se capitaliser sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour de céans, autrement composée, a, statuant sur l'appel de M. [E] [T] :
confirmé le jugement ;
y ajoutant,
débouté M. [E] [T] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
l'a débouté de ses demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [T] aux dépens.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de céans précité au visa de l'article 954 alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [E] [T] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [E] [T] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
ordonner la suppression du passage entre guillemets : « Monsieur [E] [T], qui a passé son temps à créer des conflits judiciaires, d'abord avec sa mère, avant que cette dernière, lasse, finisse par mettre fin à ses jours, puis avec sa s'ur et son frère, mais aussi avec sa tante » mentionné au paragraphe 6 de la page 6 des conclusions datées du 23 décembre 2014 (RG 14/15378) de [D] [T] et [J] [T] au dossier de l'affaire à la cour d'appel de Paris,
ordonner la suppression du passage entre guillemets : « les intimés persistent à penser, ce qui est parfaitement leur droit, que si leur mère, Madame [Z] [I], a mis fin à ses jours c'est en raison du harcèlement judiciaire que lui faisait subir son fils [E] » mentionné au premier paragraphe de la page 11 des conclusions datées du 2 septembre 2015 (RG 14/15378) de [D] [T] et [J] [T] au dossier de l'affaire à la cour d'appel de Paris,
ordonner la suppression du passage entre guillemets : «Monsieur [E] [T], qui a passé son temps à créer des conflits judiciaires, d'abord avec sa mère, avant que cette dernière, lasse, finisse par mettre fin à ses jours, puis avec sa s'ur et son frère, mais aussi avec sa tante » mentionné au paragraphe 8 de la page 20 des conclusions datées du 2 septembre 2015 (RG 14/15378) de [D] [T] et [J] [T] au dossier de l'affaire à la cour d'appel de Paris,
dire qu'il sera fait mention de la décision à intervenir, ainsi que des passages dont elle ordonnera la suppression, à la première page des conclusions du 23 décembre 2014 et de celles du 2 septembre 2015 de [D] [T] et [J] [T] au dossier de l'affaire à la cour d'appel de Paris,
débouter [D] [T] et [J] [T] (nom d'usage : [P]) de toutes leurs demandes ;
condamner [D] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner [J] [T] épouse [P] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner solidairement [D] [T] et [J] [T] aux entiers dépens de l'instance n°RG 14/15378 relative à l'arrêt du 3 novembre 2016 ;
condamner solidairement [D] [T] et [J] [T] aux entiers dépens de l'instance n°RG 22/08540 relative aux présentes conclusions ;
condamner solidairement [D] [T] et [J] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance n°RG 14/15378 relative à l'arrêt du 3 novembre 2016 ;
condamner solidairement [D] [T] et [J] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance n°RG 22/08540 relative aux présentes conclusions ;
condamner solidairement [D] [T] et [J] [T] à payer à Yaël Wolmark, son avocat désigné en aide juridictionnelle pour l'instance n°22/08540, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, signifiées le 12 août 2022, Mme [J] [T] épouse [P] et M. [D] [T] demandent à la cour de :
débouter M. [E] [T] de ses demandes, fins et prétentions, les propos insérés dans les conclusions, qu'il leur reproche, n'étant pas diffamatoires ;
à titre reconventionnel, condamner M. [E] [T] à verser des dommages-intérêts de 5000 euros chacun pour procédure abusive, outre une somme de 5000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat, Maître Chaumeau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le magistrat désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, faute de justification de la signification de celle-ci aux intimés dans le délai de dix jours de l'avis de fixation conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour, constatant que M. [E] [T] justifiait désormais devant elle de ces significations, délivrées dans le délai légal les 2 et 3 juin 2022, a infirmé l'ordonnance déférée, a débouté les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts, et a condamné M. [E] [T] à leur payer à chacun la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 octobre 2023, la cour a invité le conseil de l'appelant à produire ses pièces n°9, 13, 14, 15, 18, 20 à 35 et à les déposer au greffe.
En réponse, le 26 octobre suivant, le conseil de l'appelant a fait connaître que ces pièces ne concernant pas la présente procédure, c'est intentionnellement qu'il ne les avait pas remis à la cour.
Par message RPVA du 26 octobre 2023, la cour a informé les parties de la prorogation du délibéré au 23 novembre suivant compte du dépôt par M. [E] [T], le jour même de l'audience de plaidoirie, d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime.
Elle les a également invitées à présenter leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité des demandes de cancellation des passages estimés diffamatoires, comme excédant le champ de la saisine de la cour de renvoi après cassation partielle.
Par message du 6 novembre 2023, les intimés ont répondu que la Cour de cassation avait remis, sur le seul point de la demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel autrement composée ; que par suite les demandes de cancellation devaient être déclarées irrecevables.
Par note en délibéré notifiée par le RPVA le 11 novembre 2023, M. [E] [T] tient tout d'abord à préciser qu'il n'a pas demandé la cancellation mais la suppression des passages estimés diffamatoires. Ensuite, il souligne que cette demande de suppression n'a jamais été tranchée par une précédente décision, les intimés ne lui opposant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, elle tend aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts, toutes deux étant prévues par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le renvoi devant la présente cour a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée sans pour autant les contraindre à formuler exactement les mêmes demandes.
MOTIFS
Sur le dépôt d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime
La cour a été informée le 13 octobre 2023, soit deux jours après l'audience de plaidoirie du 11 octobre précédent, que M. [E] [T] avait déposé, devant le premier président de cette cour, une requête en renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, dirigée contre les trois membres de la formation, le jour même de la plaidoirie. Dans l'ignorance du dépôt de cette requête lors de l'audience de plaidoirie, la cour avait mis l'affaire en délibéré au 9 novembre 2023. De ce fait, le délibéré a été prorogé de deux semaines dans l'attente de la décision du premier président.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le premier président a déclaré irrecevable la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime.
Sur la demande tendant à voir écarter les dernières pièces communiquées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, selon l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, notamment en cas de violation du principe de la contradiction.
En l'espèce, le dépôt par le conseil de M. [E] [T] d'un bordereau de pièces rectificatif, le 9 octobre 2023, a pour seul objet de corriger deux erreurs matérielles affectant les précédents bordereaux et listes de pièces, soit :
- la mention "(2 pages)" pour la pièce n°7 alors que cette pièce se compose de trois pages,
- la date "15/1/2008" pour la pièce n°41 alors que la date de cette pièce est "08/1/2008" (étant précisé que c'est cette dernière date qui est bien mentionnée dans les dernières conclusions du 20/09/2023 de M. [E] [T]).
Le dépôt de ce bordereau de pièces rectificatif postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, sans incidence sur le fond, ne constitue pas une cause grave de révocation de ladite ordonnance, et ne justifie pas davantage qu'il soit écarté des débats.
Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 septembre 2019 a cassé et annulé l'arrêt de la cour de céans précité au visa des articles 954 alinéa 3 devenu alinéa 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires et, en conséquence, a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi n'est donc saisie que dans la limite de cette cassation partielle, soit dans la limite du rejet de la demande en dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires formée par M. [E] [T]. Pour le surplus, l'arrêt du 3 novembre 2016 n'a pas été cassé. L'appelant ne peut donc ajouter de nouvelles demandes à l'occasion du renvoi devant la présente cour, étant rappelé que l'instance d'appel de renvoi n'est que la poursuite, après cassation, de la procédure d'appel avant cassation.
Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'est pas valablement saisie de la demande de suppression des propos litigieux figurant dans les écritures des 23 décembre 2014 et 2 septembre 2015. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable comme excédant les limites de sa saisine.
Sur la demande en dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires
L'appelant fait valoir que des propos diffamatoires comme énonçant des faits précis portant atteinte à son honneur et sa considération sont contenus aux conclusions des intimés du 23 décembre 2014 (page 6 §6) et du 2 septembre 2015 (page 11 §1 et page 20 §8) ; qu'ils lui imputent clairement la responsabilité du suicide de leur mère ; que les passages litigieux de ces conclusions étaient parfaitement inutiles à l'objet de la saisine du juge de l'exécution tout autant qu'à la défense des intimés devant la cour ; que d'ailleurs, ceux-ci ne les ont pas reproduits dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2016 devant la précédente cour d'appel avant renvoi ; que, dès lors que ces propos se sont trouvés écrits de manière lisible et dans des termes diffamatoires, les intimés ne peuvent se voir exonérer de toute responsabilité au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, peu important qu'il s'agisse de leur opinion ou d'un jugement de valeur.
Il entend démontrer que ces propos ne visent qu'à lui nuire, d'une part par la contradiction avec ceux tenus par les intimés dans le cadre d'une enquête de police sur le suicide de leur mère, d'autre part par le fait que leur mère ne l'a nullement défavorisé dans ses dispositions testamentaires.
Les intimés soutiennent pour leur part que les conditions de la diffamation ne sont pas réunies ; qu'ils n'ont fait qu'émettre leur opinion et/ou un jugement de valeur et n'ont imputé à leur frère aucun fait précis qui puisse faire l'objet d'une preuve contraire, le harcèlement judiciaire dénoncé n'étant pas un fait susceptible d'être démontré ; que la demande formulée par l'appelant, à des fins purement vénales, est aujourd'hui dénuée de tout intérêt comme de toute actualité puisqu'ils n'ont pas maintenu leurs assertions dans leurs dernières conclusions récapitulatives de 2016.
L'arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de cette cour au visa de l'article 954 alinéa 3 devenu alinéa 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 41 aliné 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ce faisant, elle a jugé que si, par application de l'article 954 alinéa 3 devenu alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnées, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, conformément au second texte, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Dans ses conclusions du 15 septembre 2016 qui, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, seules saisissaient la cour d'appel avant renvoi, M. [E] [T] formait pour sa part une demande en dommages-intérêts complémentaire pour propos diffamatoires figurant dans des conclusions des intimés, peu important la date de celles-ci, demande qu'il maintient devant la présente cour de renvoi.
Aux termes de l'article 41, alinéas 4 à 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
Ce texte pose le principe de l'immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause.
Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités, lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause.
Il convient donc d'examiner si les propos figurant dans ces écritures déposées dans le cadre d'une procédure judiciaire, à supposer qu'ils imputent des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération, sont étrangers ou non à la cause. En revanche il importe peu que ces propos aient été utiles ou non aux prétentions des intimés, contrairement à ce qu'avance l'appelant, cette circonstance n'étant pas de nature à emporter une exception au principe de l'immunité des écrits produits devant la cour.
Les écrits litigieux figurant dans les écritures notifiées dans la procédure n°RG 14/15378 sont les suivants :
« Monsieur [E] [T], qui a passé son temps à créer des conflits judiciaires, d'abord avec sa mère, avant que cette dernière, lasse, finisse par mettre fin à ses jours, puis avec sa s'ur et son frère, mais aussi avec sa tante » figurant tant au paragraphe 6 de la page 6 des conclusions datées du 23 décembre 2014, qu'au paragraphe 8 de la page 20 des conclusions du 2 septembre 2015 ;
« Les intimés persistent à penser, ce qui est parfaitement leur droit, que si leur mère, Madame [Z] [I], a mis fin à ses jours c'est en raison du harcèlement judiciaire que lui faisait subir son fils [E] » figurant au premier paragraphe de la page 11 des conclusions datées du 2 septembre 2015.
Force est de constater que ces propos ne sont nullement étrangers à la cause. En effet, ils figurent au sein du « rappel des faits et de la procédure » dans les conclusions des intimés du 23 décembre 2014 et prétendent s'inscrire dans le contexte de la procédure campé par les intimés. Quant à ceux mentionnés dans les conclusions du 2 septembre 2015, ils figurent au sein de la discussion, d'une part en préambule de celle-ci, en réponse à la demande de cancellation de certains passages, d'autre part dans la partie relative à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2012 et visaient à démontrer que M. [E] [T], en connaissance de sa situation de débiteur envers ses frères et s'urs de sommes susceptibles de compensation, n'avait pas hésité à pratiquer une saisie-attribution sur leurs comptes.
Par suite, ces propos sont couverts par l'immunité des écrits produits devant la cour d'appel comme n'étant pas étrangers à la cause. Il s'ensuit que M. [E] [T] doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts complémentaire pour propos diffamatoires.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés
En raison du caractère limité de la saisine de la présente cour de renvoi, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les intimés, qui n'ont pas précisé quelle procédure ils entendaient voir déclarer abusive, doit s'analyser comme étant la procédure de saisine sur renvoi après cassation.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme l'indique à juste titre l'appelant dans ses écritures, la saisine de la cour de renvoi après cassation partielle ne saurait être constitutive d'une faute. En outre les intimés ne motivent pas leur demande et s'abstiennent de justifier d'un préjudice. Par suite, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Chaumeau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que la cassation partielle n'affecte pas la confirmation du jugement entrepris.
En outre, l'appelant sera condamné au paiement à chacun des intimés d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure de renvoi après cassation, étant rappelé que les intimés ne formulaient pas de prétention à ce titre avant cassation.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°1182 F-D rendu le 26 septembre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt n°14/15378 rendu par la cour de céans le 3 novembre 2016,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée,
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [T] de suppression des passages qualifiés de diffamatoires des conclusions des 23 décembre 2014 et 2 septembre 2015 ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande en dommages-intérêts complémentaire pour propos diffamatoires ;
Déboute Mme [J] [T] épouse [P] et M. [D] [T] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [E] [T] à payer à Mme [J] [T] épouse [P] et M. [D] [T] la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure de renvoi après cassation ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Chaumeau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,