Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° G 18-24.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Y... X...,
2°/ Mme A... B..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 18-24.919 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion la société GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque populaire occitane,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Intrum Debt Finance Ag, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Lcl Le Crédit lyonnais,
4°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Cugnaux, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Cugnaux, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion la société GTI Asset Management, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion la société GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros et à la société Caisse de crédit mutuel de Cugnaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Fct Hugo Créances IV recevable en ses poursuites de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 8 octobre 2013 signifié à partie le 14 novembre 2013, cette cour a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 2012 ayant notamment condamné solidairement les époux X... pris en leurs qualités d'avalistes d'un billet à ordre souscrit par la Sarl [...] , à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 120 068,38 euros avec intérêts légaux depuis le 2 juin 2010 et capitalisation des intérêts et celle de 2 000 euros fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Bpo a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la Sarl [...] en vertu d'un billet à ordre avalisé par les époux X..., créance qui fonde l'arrêt ci-dessus ; qu'aux termes de l'article L 511-21 alinéa 7 du code de commerce, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que l'aval du billet à ordre est donc un accessoire de la créance garantie. En application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de l'avaliste garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire de l'aval qui est lui-même un accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal. Laval et le titre exécutoire obtenu sur son fondement, suivent donc la créance cédée ; qu'ainsi, la cession de créance de la Bpo sur la Sarl [...] , composée d'un solde de compte courant débiteur et d'un billet à ordre, emporte cession de ses accessoires dont l'aval du billet à ordre et l'arrêt de cette cour en date du 8 octobre 2013 ayant condamné solidairement les époux X... en leur qualité d'avaliste dudit billet à ordre ; que le billet à ordre avalisé fait partie du périmètre de la cession de créance ; qu'aux termes de l'article L. 214-227 4° du code monétaire et financier le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 (bordereau de cession) doit comporter les énonciations suivantes : ... 40 la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu, de leur échéance. En l'espèce le bordereau de cession du 13 juillet 2016 comporte une annexe portant le tableau suivant :
Référence dossier
Référence créance
Nom
[...]
IAA 05321719172
[...] sarl
[...]
[...]
[...] SARL
Le numéro [...] est celui du compte de la Sarl [...] dans les livres de la Bpo et la référence IAA [...] est celle du billet à ordre avalisé par les époux X... ; que ces numéros figurent sur le décompte adressé par la Bpo à la Sarl [...] au 28 mai 2010, sur la lettre de mise en demeure du 26 mai 2010, sur la déclaration de créance entre les mains de Maître N... en date du 23 juin 2010 ; que la créance cédée est parfaitement identifiable, elle est entrée dans le patrimoine du FCT accompagnée de ses accessoires dont l'aval des époux X... et l'arrêt du 8 octobre 2013 qui en sont l'accessoire ; que le Fct Hugo Créances IV dispose d'un titre exécutoire à l'encontre des époux X... fondant régulièrement la procédure de saisie immobilière qu'il diligente à leur encontre ; que le titre exécutoire dont bénéficiait la Bpo a été cédé à l'occasion de la cession de créance, il ne peut y avoir concours de créanciers poursuivant l'exécution de ce titre les moyens relatifs à la clôture de la procédure collective de la Sarl [...] sont sans emport sur la validité de la cession et le caractère exécutoire du titre détenu par le FCT ; le jugement est donc confirmé sur ce point. Aucune motivation n'est développée à l'encontre des autres chefs du jugement critiqués qui sont donc confirmés (arrêt attaqué p. 7 al. 10 à 13, p. 8, p. 9 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la Banque Populaire de l'Ouest avait cédé à la société FCT Hugo Créances IV sa créance contre la société [...] sans viser la créance distincte résultant de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 au profit de la Banque Populaire contre M. et Mme X... qui constituait le titre exécutoire invoqué par la société FCT Hugo Créances IV à l'appui de la saisie immobilière ; qu'en affirmant néanmoins que la créance cédée incluait parmi ses accessoires notamment l'aval de M. et Mme X..., mais aussi le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 8 octobre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 214-169 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1321 du code civil et l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
2°) ALORS QUE M. et Mme X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la cession par la Banque Populaire Occitane de la créance détenue contre la société [...] était intervenue après la date de la clôture pour insuffisance d'actif rendue de la liquidation judiciaire de la société [...] ; qu'en omettant de répondre à ce moyen d'où il résultait que le droit de poursuite contre le débiteur était éteint à la date de la cession de créance rendant celle-ci inopérante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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