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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2418158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418158

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur et profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive, l'arrêté en litige ne lui ayant pas été notifié avant le 27 juin 2024 ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle n'a pas tenté d'induire en erreur l'administration dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et n'a donc pas commis de fraude ; - l'illégalité du refus de séjour contesté entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive, donc irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Berté, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante béninoise née le 2 mars 1997, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois, et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a fondé son refus de séjour sur le pouvoir général dont il dispose pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ayant commis une fraude. 3. D'une part, la requérante ne peut utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce motif n'ayant pas fondé le refus de séjour en litige. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel émanant des services de l'URSSAF que Mme B a transmis à la préfecture, dans le cadre de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur et profession libérale ", une attestation de déclarations de chiffres d'affaires falsifiée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a relevé l'existence d'une manœuvre frauduleuse visant à induire en erreur l'administration. 5. L'illégalité du refus de séjour n'ayant pas été démontrée, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENE Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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