Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3EM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 14h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [S]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Sandie Calme, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2024, à 14h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure,disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention , ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [E] [S],
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 12 Août 2024 , à 15h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Août 2024, à 16h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [S] à 17h03,
- à Me Sandie Calme, avocat au barreau de Paris, à 16h40,
- et au préfet de police, à 16h40 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
En application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
En effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile stable, ni de documents de voyage, ni d'un passeport, ni de carte d'identité ;
Qu'en conséquence, il apparaît que M. [S] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel de la procureure de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [E] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 14 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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