Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6AT
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 décembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Essone
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [E], écrou [Numéro identifiant 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau d'ESSONNE
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 avril 2020, M. [D] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne d'une demande de restitution des honoraires versés par son épouse à hauteur de 1.800 euros à Me [T] [X], avocat inscrit au barreau de Nevers et correspondant de son conseil Me [U] [F], lui même inscrit au barreau de d'Evry.
Par une décision rendue le 30 décembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne a déclaré irrecevable la demande de M. [D] [E].
M. [D] [E] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 janvier 2021.
Suivant lettres recommandées adressées le 26 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Lors de l'audience, M. [D] [E] a expliqué ne pas avoir porté plainte contre Me [X], à qui il n'avait rien demandé, celui-ci ayant été contacté par Me [F] pour qu'il le représente. Il a précisé que son épouse avait payé la facture car il était alors incarcéré et alors que qu'il n'aurait lui-même jamais accepté de payer. Il a soutenu qu'il y avait eu un abus de confiance de la part de Me [F].
Entendu lors de la même audience, le conseil de Me [U] [F] a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [D] [E] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 30 décembre 2020, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Les règles générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat étant soumises successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi (1re Civ., 13 mai 2003, pourvoi n° 00-18.184, Bull. 2003, I, n° 113)
peu important que l'avocat ait créé un bureau secondaire (2e Civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 04-13.432, Bull. 2005, II, n° 119 ; 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.967 : compétence du bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. Ils ne peuvent pas davantage trancher un différend sur le débiteur des honoraires, ni sur l'existence du mandat.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Maître [U] [F] produit cette facture 5164 du 4 juillet 2018 pour 3 ¿ journées d'assises du CHER de 1800 € TTC libellée au nom de Monsieur [D] [E] c/o Maître [U] [F].
Monsieur [D] [E] ne produit aucune preuve susceptible d'établir que Maître [U] [F] aurait pris l'engagement de prendre à sa charge cette facture.
Maître [U] [F] le conteste.
En l'état de la jurisprudence applicable, il n'est pas de la compétence du Bâtonnier Taxateur de statuer sur la responsabilité de l'avocat à titre général et en particulier dans le devoir d'information préalable à la fixation des honoraires commun des parties. (C Cas 21ème Civ 30/06/2011 n°10.751).
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Il convient de rappeler qu'en sa seule qualité de Taxateur, en vertu d'une jurisprudence désormais établie (voir Cass 6/07/2017 pourvoi 16-19354) le Taxateur, lorsque les diligences de l'avocat sont contestées par son client, ne peut que vérifier les mentions figurant sur les notes provisionnelles et les factures de l'avocat ainsi que la présence éventuelle de diligences inutiles.
Pour autant Monsieur [D] [E] ne conteste pas la réalité des prestations facturées par Maître [X] mais sollicite du Bâtonnier du Barreau de l'ESSONNE d'ordonner à Maître [U] [F] de prendre en charge ces prestations de, son confrère.
Or, le Bâtonnier de jurisprudence établie au vu des textes précités n'est pas compétent pour déterminer quel est le débiteur d'honoraires d'un avocat mais uniquement pour taxer le montant des honoraires ou des restitutions d'honoraires concernant un des avocats de son Barreau.
Civ. 2º, 9 janv. 2014: BICC, 1er avr. 2014, n° 672; D. 2014. Pan. 1466, obs. Leborgne; D avocats 2014. 49, obs. Dargent; JCP 2014. 597, n° 9, obs. Bolze; Gaz. Pal. 2014, n° 171-172, p. 15, note Landry et Villacèque.
Dès lors la demande de détermination du débiteur final d'une facture de Maître [X] avocat au Barreau de NEVERS n'entre pas dans la compétence du Bâtonnier Taxateur.
Monsieur [D] [E] est de ce fait déclaré irrecevable en sa demande et en est débouté.'.
A hauteur d'appel, M. [D] [E] maintient sa contestation des honoraires de Me [X], qui est intervenu pour assurer sa défense pénale dans une affaire devant la cour d'assises du Cher.
Il ne conteste pas que cet avocat, à qui son épouse a payé la facture qu'il avait émise, soit inscrit au barreau de Nevers.
Dans ces conditions, compte tenu des principes rappelés ci-avant, dès lors que la contestation portait sur les honoraires d'un avocat inscrit au barreau de Nevers, c'est à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evry l'a déclarée irrecevable.
Aussi et dès lors que les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de M. [D] [E] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de M. [D] [E], qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne M. [D] [E] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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