Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-44.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.514
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Institut Jacques Boy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en janvier 1988 par la société Institut Jacques Boy, en qualité de magasinier expéditionnaire et devenu agent de fabrication, a été licencié pour motif économique le 19 novembre 1992;
qu'il a signé une convention de conversion ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'une part relevé que la personne recrutée en mars 1992, en qualité de technicienne de laboratoire chargée de taches de recherche et de développement en immunologie et hématologie, occupait un emploi de qualification supérieure à ceux occupés par le salarié et que par ailleurs le salarié s'était abstenu d'assister à une partie d'un programme de formation dispensé dans l'entreprise;
que la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhérent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé;
que le salarié était donc recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 16 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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