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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-15.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.261

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE BANQUE (CIB), dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société MICRO INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATIONS (SMT), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 2°/ la société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ Madame Brigitte D..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MICROFRANCE, 4°/ la société ELF ANTARGAZ, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Elf, place de la Coupole, La Défense 6, 5°/ le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., 6°/ Madame Jeanne X..., huissier de justice, audiencier près du tribunal de commerce de Paris, pris en sa qualité de séquestre domicilié à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Ryziger, avocat de la CIB, de Me Barbey, avocat de la société Micro informatique et de télécommunications, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, les marchandises vendues sous réserve de propriété étant affectées à la garantie de la créance du vendeur, celui-ci exerce sa revendication sur les marchandises elles-mêmes, aussi longtemps qu'elles existent en nature entre les mains du débiteur, et qu'après leur revente en l'état initial par ce dernier, le prix se trouvant par là-même subrogé aux marchandises, le vendeur exerce sa revendication sur le prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988), que la société Microfrance a été mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens sans avoir payé différents matériels livrés par la société Micro informatique et de télécommunications (la SMT) ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société Microfrance avait revendu une partie de ces matériels et cédé sa créance à la Compagnie internationale de banque (la CIB), selon bordereau établi conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la SMT a revendiqué le prix encore dû à la société Microfrance par les sous acquéreurs tandis que, de son côté, la CIB en a réclamé le paiement en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Microfrance ; Attendu que la CIB reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication de la SMT alors, selon le pourvoi, que la cession de créance par bordereau, conformément à la loi du 2 janvier 1981, équivaut, pour le cédant, à un paiement, et éteint donc la créance dans son patrimoine, de telle sorte qu'en cas de vente avec réserve de propriété le vendeur, qui ne peut revendiquer, en cas de revente par son propre acquéreur, la créance de celui-ci sur le sous acquéreur qu'à partir du jugement déclaratif de cessation des paiements, et, seulement si la créance existe toujours à cette date dans le patrimoine de l'acquéreur, ne peut exercer aucune revendication sur le prix entre les mains du sous acquéreur, dès lors que la créance, que son propre acquéreur avait contre celui-ci du fait de la vente, s'est trouvée éteinte par l'effet de la cession effectuée par bordereau en vertu de la loi du 2 janvier 1981 ; que c'est par une violation de ces principes, et donc des articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981, 29-4°, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, que la cour d'appel a décidé qu'en l'espèce la société SMT pouvait revendiquer les sommes dont les sous acquéreurs de Microfrance étaient encore redevables au jour où avait été prononcé le jugement prononçant le règlement judiciaire de celle-ci, et ceci par le motif essentiel que Microfrance n'aurait pu transmettre à ses banquiers plus de droit qu'elle n'en avait elle-même et que les banques se sont ainsi vues transférer des créances dont l'existence même était menacée par la revendication potentielle du vendeur initial liée à l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective contre l'acheteur intermédiaire, méconnaissant ainsi l'effet extinctif que revêt, pour le cédant, une cession de créance effectuée par "bordereau Dailly" ; Mais attendu, qu'ayant retenu que la SMT était fondée à se prévaloir de sa réserve de propriété à l'égard des matériels litigieux et que ceux-ci avaient été revendus en l'état par la société Microfrance, de sorte que le prix dû à celle-ci se trouvait par là-même subrogé aux marchandises dont la SMT était demeurée propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la cession de créance invoquée par la CIB ne pouvait faire échec à la revendication de la SMT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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