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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-12.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.141

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 18/ de la société Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ... (Nord), 28/ de la société à responsabilité limitée Agence Douai transactions, dont le siège est 28, place Robert Schmumann, Douai (Nord), 38/ de la Compagnie d'assurance Winterthur, dont le siège est 122, quartier Boieldieu, Puteaux, La Défene (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le Crédit du Nord, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Odent, avocat de la société Agence Douai transactions, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Douai, 20 décembre 1990), que les époux X... ont acquis un fonds de commerce dont le prix a été partiellement payé au moyen d'un prêt que leur a consenti le Crédit du Nord ; que le fonds a été nanti au profit du prêteur, la société d'assurances Winterthur s'engageant par ailleurs à payer les échéances de remboursement du prêt en cas d'invalidité de M. X... ; que les époux X... ont revendu ce fonds aux époux Y..., par acte du 30 octobre 1986, et désigné la société Agence Douai transactions (ADT) séquestre du prix de vente ; qu'après cette cession, le Crédit du Nord a demandé à la société ADT, et obtenu de celle-ci, le versement d'une somme correspondant au solde du prêt ; que M. X... a assigné la société ADT et le Crédit du Nord en paiement de dommages-intérêts ; que le Crédit du Nord a demandé la garantie de la société d'assurances Winterthur pour le cas où il serait condamné ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute contractuelle de la société ADT, ainsi que celle de la société Crédit du Nord, et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de M. X..., vendeur du fonds de commerce, en paiement de dommages et intérêts, dirigées contre ces sociétés, alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de cession du 30 octobre 1986, chargeant la société ADT de la mission de se constituer séquestre des sommes versées pendant le délai des oppositions, précisait que les époux X... s'engageaient à rembourser le solde du prêt contracté auprès du Crédit du Nord, soit par la prise en charge par l'assurance "incapacité totale de travail-invalidité" souscrite lors de l'obtention du prêt, soit sur les premiers fonds versés par les acquéreurs ; que, compte tenu de cette incertitude quant à la réalité de la créance du Crédit du Nord sur M. X..., la société ADT a commis une faute en procédant le 17 décembre 1986, sans vérification, au paiement, à la banque, du solde du prêt ; qu'en écartant la faute contractuelle de la société ADT, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de seconde part, que les échéances du prêt contracté par M. X... avaient été, dans un premier temps, prises en charge par sa compagnie d'assurances au titre de son incapacité temporaire totale ; que l'admission de son invalidité absolue et définitive ne lui a été notifiée que le 19 juillet 1987, soit postérieurement au remboursement anticipé effectué fautivement par l'ADT le 17 décembre 1986, mettant fin au contrat de prêt et à l'obligation de la compagnie d'assurances ; qu'il s'ensuit que M. X... a été privé de la possibilité d'obtenir, une fois en possession des documents médicaux nécessaires, la prise en charge définitive, par la compagnie d'assurances, du remboursement du prêt à laquelle il pouvait légitimement prétendre et de la possibilité de percevoir la partie du prix de vente de son fonds indûment remise au Crédit du Nord ; qu'il a donc, par la faute de l'ADT, subi un préjudice certain ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en tenant pour acquise la qualité de créancier du Crédit du Nord, sans s'expliquer sur le fondement de sa prétendue créance de 254 236,77 francs, et notamment sans rechercher si, compte tenu de la prise en charge par la compagnie Winterthur des échéances du prêt contracté par M. X..., la banque pouvait exiger le remboursement anticipé du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le Crédit du Nord n'était, à l'égard des époux Y..., acquéreurs du fonds de commerce de M. X..., débiteur d'aucune obligation, notamment de celle de leur faciliter l'obtention d'un prêt en assurant à leur prêteur un rang utile de nantissement ; qu'en déduisant la prétendue nécessité d'un remboursement anticipé du prêt, par M. X..., au Crédit du Nord, de la prétendue obligation de la banque à l'égard des acquéreurs du fonds, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, de cinquième part, que la prétendue créance du Crédit du Nord ne se justifiait pas davantage par le prétendu refus de la compagnie d'assurances de continuer le paiement des échéances, faute par M. X... de produire les documents médicaux nécessaires ; qu'en effet, M. X..., dont les échéances avient été, initialement, prises en charge au titre de l'incapacité temporaire totale, n'a eu notification de l'admission de son incapacité absolue et définitive que le 19 juillet 1987, de sorte qu'il ne pouvait en justifier avant le 17 décembre 1986, date du paiement litigieux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le Crédit du Nord n'a renoncé à son nantissement que contre paiement du solde du prêt, ce dont il résulte que la radiation de l'inscription de son gage a été demandée à cet établissement de crédit ; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, et qui exclut tant la faute de la société ATD que celle du Crédit du Nord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le pourvoi provoqué : Attendu que le Crédit du Nord demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause la société d'assurances Winterthur, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par M. X... ; Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celui-ci a provoqué ; Et sur la demande présentée par la société d'assurances Winterthur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société d'assurances Winterthur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi du Crédit du Nord : REJETTE le pourvoi formé par M. Gérard X... ; REJETTE également la demande présentée par la société d'assurances Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne le demandeur au pourvoi principal, envers le Crédit du Nord, la société é Agence Douai transactions et la compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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