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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-44.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.468

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société SICPA, société anonyme dont le siège est à Semussac, Cozes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1991), que M. X... a été engagé le 2 mai 1973 par la société LOTI, exploitant une laiterie-fromagerie, en qualité de chauffeur-livreur ; que, le 13 décembre 1984, lorsque cette société a été reprise par la société SICPA-LOTI, le contrat de travail du salarié a fait l'objet d'un avenant comportant une clause lui interdisant, pendant une durée de deux ans et dans trois départements, de s'intéresser directement ou indirectement à "des affaires concernant des produits susceptibles de concurrencer ceux fabriqués ou vendus par la société SICPA-LOTI, en qualité de salarié ou non" ; que, le 8 juin 1990, M. X... a donné sa démission pour entrer au service de la société Royan fromages ; que la société SICPA lui a alors rappelé, ainsi qu'à son nouvel employeur, les obligations résultant de la clause de non-concurrence susvisée ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler cette clause et obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la clause de non-concurrence valable en se bornant à en limiter la durée à un an et à une superficie de 75 km autour du siège social de la société SICPA, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions de l'article 1325 du Code civil, selon lesquelles toute convention synallagmatique doit être faite en autant d'originaux qu'il y a de parties, M. X... n'avait pas eu en sa possession un second original de l'avenant prévoyant la clause de non-concurrence et n'avait donc pu donner son consentement à cet avenant en toute connaissance de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que l'inobservation des dispositions de l'article 1325 du Code civil n'entraîne pas la nullité de l'acte dont elle n'affecte que la force probante ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne contestait ni l'existence, ni les termes de l'avenant dont il avait exécuté certaines dispositions, l'inobservation de l'article 1325 du Code civil n'était susceptible d'avoir aucun effet ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'elle n'était assortie d'aucune contrepartie pécuniaire et qu'en l'imposant dans de telles conditions, l'employeur a commis un abus de droit qui doit être sanctionné par la nullité ; Mais attendu que la validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir validé une clause qui n'était destinée qu'à retenir abusivement le salarié dans l'entreprise au mépris du principe de la liberté du travail, alors, selon le moyen, qu'il aurait dû bénéficier des avantages acquis au sein de la société LOTI, alors que sa qualité de chauffeur-livreur excluait toute participation aux résultats et toute indemnité de clientèle, et alors qu'en travaillant pour le compte de la société Royan fromages, il n'avait causé aucun préjudice à la société SICPA ; Mais attendu, d'une part, que le salarié ne précise pas la nature des avantages acquis dont il aurait dû bénéficier ; Attendu, d'autre part, que la validité d'une clause de non-concurrence n'est subordonnée ni à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise, ni au versement d'une indemnité de clientèle, ni enfin à l'existence d'un préjudice de l'employeur ; Que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SICPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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