Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-84.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.385
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt n° 447 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les chèques et escroqueries, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 76, 92, 94, 171, 173, 175, 186, alinéa 1er, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a déclaré Jean-Michel X... irrecevable en son appel de l'ordonnance du 7 juillet 1998 devant le tribunal correctionnel de Nantes ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, texte d'interprétation stricte, l'appel des dispositions d'une ordonnance prise au visa de l'article 179, alinéa 1er, du même Code, n'est pas recevable ;
"alors, d'une part, que le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui, se bornant à déclarer l'appel du prévenu irrecevable, n'a pas répondu en un quelconque de ses chefs au mémoire de celui-ci, dont elle avait pourtant constaté le dépôt régulier devant elle, ne saurait être regardé comme satisfaisant à sa régularité en la forme, en l'absence de toute réponse audit mémoire, et doit être annulé ;
"alors, d'autre part, que Jean-Michel X..., qui conteste l'attribution à sa personne d'une grande partie des chèques irrégulièrement émis, avait sollicité auprès du magistrat instructeur l'organisation d'expertises graphologiques par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au cabinet du juge d'instruction le 22 mai 1993, soit avant l'expiration du délai de 20 jours fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, faute de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire du prévenu mettant en cause la régularité de la procédure d'instruction suivie, en l'absence de toute réponse du juge d'instruction à cette demande d'expertise, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale pour statuer sur la validité des actes de la procédure, doit examiner les actes de l'enquête préliminaire ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné les moyens de nullité argués par le prévenu à l'encontre des perquisitions effectuées à son domicile au cours de l'enquête préliminaire, ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'ayant sollicité une expertise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception bien qu'il fût détenu dans le ressort de la juridiction chargée de l'information, le demandeur ne saurait reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas répondu à cette demande, présentée en méconnaissance des prescriptions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Jean-Michel X... contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen, pour le surplus inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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