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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-10.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.018

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que la société Delfrel est locataire depuis le 1er avril 1986 de locaux à usage commercial dans lesquels elle exploite un fonds de commerce de restaurant-dîners dansants ; qu'ayant constaté qu'une gaine de désenfumage installée sur le mur de l'immeuble voisin avait été supprimée dans sa partie inférieure et que les orifices d'évacuation des fumées crées dans la maçonnerie du mur séparant les deux immeubles avaient été bouchés, la société Delfrel, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné la société Viviane, propriétaire des locaux voisins, la société Paris Saint-Séverin, locataire de ces locaux, et M. X..., gérant de la société Paris Saint-Séverin, pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la société Delfrel de ses demandes, l'arrêt, après avoir mis dans les débats les articles 1264, 1265 et 1266 du code civil par arrêt du 3 novembre 2005, retient que l'article 1264 du code de procédure civile n'autorisant l'action possessoire en réintégration que dans l'année du trouble, la société Delfrel ne peut valablement solliciter le remboursement du coût de la restauration de la gaine d'évacuation et l'indemnisation du préjudice causé par sa destruction partielle au motif que les appelants se seraient rendus coupables d'une voie de fait en procédant à cette destruction, alors qu'elle n'a agi aux fins de désignation d'un expert en vue de la voir reconstruire qu'au mois de novembre 1987, soit plus d'un an après la destruction en cause dont il est acquis aux débats qu'elle est intervenue entre 1979 et 1984, qu'en second lieu, la société Delfrel prétend que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Saint-Séverin aurait confirmé en 1972 l'autorisation de passage de la gaine en saillie dans la courette de cet immeuble ; que néanmoins, elle se borne à affirmer ce fait, sans produire aucune justification d'une autorisation initiale antérieure à 1972, qu'elle ne démontre pas que l'installation du conduit résulterait de la constitution d'une servitude susceptible de lui bénéficier puisqu'elle ne produit à cet égard ni titre constitutif ni preuve de l'acquisition trentenaire d'une semblable servitude et qu'il s'ensuit qu'elle est mal fondée à poursuivre la condamnation des appelants à réparer les conséquences de la suppression d'une servitude qui est inexistante ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Delfrel, maintenant que son action n'était pas une action réelle ayant pour objet de faire cesser un trouble de jouissance ou de la remettre en possession mais une action personnelle de nature indemnitaire fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance que les actes dommageables de M. X... et des sociétés Paris Saint-Séverin et Viviane lui avaient causé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Paris Saint-Séverin et Viviane et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Viviane ; la condamne, avec la société Paris Saint-Séverin et M. X..., ensemble, à payer à la société Delfrel la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-30 | Jurisprudence Berlioz