Texte intégral
N° Q 15-87.473 F-D
N° 3161
SL
22 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme F... R...,
contre l'arrêt n° 600 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 150 euros, douze amendes de 38 euros et quatre amendes de 15 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 417-3, R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2, 2° et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme F... R... a été poursuivie devant la juridiction de proximité pour dix-sept infractions à la réglementation relative au stationnement des véhicules sur la commune d'Avignon ;
Attendu que, par jugement du 11 mars 2015, cette juridiction a reconnu Mme R... coupable des infractions lui étant reprochées et l'a condamnée à une amende de 150 euros et seize amendes de 38 euros ; que Mme R... a interjeté appel de cette décision et le ministère public appel incident ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur la culpabilité, ainsi que sur les peines, à l'exception de celles prononcées pour les infractions de stationnement irrégulier pour dépassement de la durée de stationnement indiquée, ramenées à quatre amendes de 15 euros, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si l'arrêté municipal réglementant le stationnement dans cette ville n'a pas été mentionné sur les procès-verbaux, il a été versé aux débats, d'autre part, les infractions concernées sont prévues et réprimées par l'article R. 417-6 du code de la route et non par l'article R. 417-3 du même code, qui concerne une autre infraction, enfin l'absence de paiement, mentionnée sur certains procès-verbaux, s'assimile à l'absence de ticket horodaté destiné à faire la preuve de l'acquittement des droits de stationnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a encore relevé que Mme R... ne justifiait pas que l'opposition administrative dont elle se prévalait concernait les infractions poursuivies, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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