Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 21/09817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFC
Ordonnance n° 2023/M097
APPELANTE
S.A.S. MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009374 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 juin 2021 ayant :
- prononcé la requalification à temps partiel par un contrat à temps complet,
- condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [O] [T] la somme de 573,35 € au titre des rappels de salaire du mois de décembre 2020 et 117,35 € de congés payés afférents,
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [O] [T] les sommes suivantes:
- 1.550 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1.000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 105 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents,
- 750 € au titre de l'irrégularité du licenciement,
- 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
- ordonné à la SAS Macon Conseils de transmettre à 'M. [X] [Y]' les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification,
- débouté M. [T] de toutes autres demandes,
- condamné la SAS Macon Conseils aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel notifiée par la SAS Macon Conseils le 30 juin 2021 par voie électronique au greffe de la cour,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à M. [T] par voie électronique le 15 septembre 2021,
Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à la SAS Macon Conseils par voie électronique le 15 décembre 2021,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [O] [T] le 21 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Macon Conseils RG n° 21/09817 devant la cour d'appel d'Aix en Provence pour défaut de représentation obligatoire de la société Macon Conseils, appelante, en faisant valoir :
- que le 4 octobre 2022 la société Macon Conseils a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille lequel a désigné la SAS Les Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur,
-que le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la présente procédure n'ayant donc ni constitué avocat, ni choisi d'être représenté par un défenseur syndical,
- que l'absence de représentation en procédure d'appel d'une société placée en liquidation judiciaire qui n'a plus la capacité d'agir en justice constitue une nullité pour vice de fond, l'appel relevé par la société Macon Conseils, appelante étant irrecevable.
L'incident a été fixé à l'audience du 6 novembre 2023.
SUR CE :
En vertu des dispositions de l'article L641-9 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les instances prud'homales en cours devant le juge prud'homal à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont ni interrompues ni suspendues mais poursuivies de plein droit, quelle que soit la procédure mise en oeuvre (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).
Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire, l'instance prud'homale en cours doit pour être régulière, en raison du dessaisissement du débiteur, se poursuivre en présence du liquidateur, la sanction de l'absence de respect de cette procédure de mise en cause impérative des organes de la procédure collective est l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue considérée comme «'non avenue'».
En effet, lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire en cours d'instance prud'homale, le dessaisissement a pour conséquence la nullité des actes de procédure qu'il a effectués en lieu et place du liquidateur.
Cependant, l'intérêt pour agir s'appréciant à la date où le recours est exercé la règle sus-énoncée ne permet pas de remettre en cause les actions exercées antérieurement à la procédure collective par le représentant de la personne morale.
Par ailleurs, la régularisation de la constitution d'avocat par le mandataire liquidateur peut intervenir après l'expiration du délai d'appel jusqu'à la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte du rappel de la procédure que la SAS Macon Conseils a régulièrement relevé appel le 30 juin 2021 du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2021, qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 15/09/2021, l'intimé ayant notifié les siennes dans le délai légal le 15/12/2021, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 28 septembre 2022, que si M. [T] verse aux débats en pièce n°16 un courrier du 1er août 2016 émanant de Mme [B] de la SAS Les Mandataires rédigé ainsi qu'il suit : 'je fais suite à l'assignation qui m'a été délivrée à la requête de M. [O] [T] dans l'affaire citée en références....La société SAS Macon Conseil a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 2022. Je vous informe que je ne dispose pas de trésorerie suffisante dans la liquidation me permettant de constituer avocat. Je vous demande de noter que je ne serai ni présente ni représentée dans ce litige', il n'a ni mentionné dans ses conclusions d'incident ni justifié auprès du greffe de la cour avoir fait assigner en intervention forcée tant le mandataire liquidateur de la SAS Macon Conseil que l'Unedic Ags-CGEA ,n'établissant donc pas la régularité de la procédure par la mise en cause des organes de la procédure collective lesquels disposent par application de l'article 910 §2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention leur a été notifiée pour remettre leurs conclusions au greffe.
Il se déduit de ces éléments que tant la déclaration d'appel que les conclusions de l'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont parfaitement recevables ayant été notifiées par l'avocat du représentant légal de la personne morale non dessaisie à cette période de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir de M. [T] tirée du défaut de capacité ou de pouvoir de la société Macon Conseil de relever appel étant cependant précisé qu'à défaut de conclusions établies par le liquidateur pour le compte de la SAS Macon Conseils notifiées avant la clôture des débats, l'appel n'étant plus soutenu, la cour ne sera plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigés à l'encontre les chefs du jugement initialement critiqués.
Il convient également d'enjoindre à M. [T] de justifier auprès du greffe de la cour de la mise en cause des organes de la procédure collective par la remise des assignations délivrées au mandataire liquidateur et à l'Unedic Ags-Cgea.
M. [T] est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de M. [T] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Macon Conseils pour défaut de représentation obligatoire de la société Macon Conseils.
Enjoignons à M. [T] de justifier auprès de la cour de la mise en cause des organes de la procédure collective par la remise au greffe de la cour des assignations en intervention forcée délivrées au mandataire liquidateur de la société Macon Conseils et à l'Unedic Ags-Cgea.
Condamnons M. [T] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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