Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBJ
AREN° :5
Assignation du :
02 Août 2024
N° Init : 19/60401
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BRAMANTE (liquidée et radiée le 28 juillet 2020)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS - #R0047
DEFENDERESSE
GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TNSB PRO BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - A693
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 02 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions écrites du demandeur visées le 04 octobre et soutenues oralement tendant notamment au rejet de la demande de mise hors de cause du défendeur ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse aux fins notamment de mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 03 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [O] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 décembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat que la société TNSB PRO a conclu auprès d’elle un contrat d’assurance et que la société TNSB PRO était titulaire d’un lot gros oeuvre à l’occasion du chantier litigieux de rénovation de l’apppartement [Adresse 3], ces éléments rendant plausible un procès en germe du chef des désordres litigieux à l’encontre de ces deux sociétés, le motif légitime au sens des dispositions susvisées étant ainsi caractérisé.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors cause de GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ;
RENDONS COMMUNE à :
- GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TNSB PRO BATIMENT
notre ordonnance de référé du 03 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [O] [M] en qualité d’expert et celle du 23 décembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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