Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.658
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LOFT C2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), l'instance étant poursuivie par M. X..., administrateur au règlement judiciaire de la société Loft C2,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit des Etablissements Gallice, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès,
Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard avocat de la société Loft C2 et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat des établissements Gallice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1988), que la société Loft C.2, locataire d'un local à usage commercial dans un ensemble en cours d'aménagement appartenant à la société Gallice, a demandé la suspension du paiement du loyer dont elle offrait la consignation avec réduction de son montant ; que la propriétaire lui a fait délivrer le 11 mai 1987 un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en réduction de loyers formée par la société Loft C.2, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans la compétence du juge d'instance d'autoriser une telle réduction que seul le juge des loyers commerciaux peut ordonner ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne portait sur
l'application d'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 et qu'elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour constater la résiliation du bail, l'arrêt énonce que le locataire est tenu de payer les loyers aux termes convenus, sans qu'il puisse se prévaloir de l'inexécution de travaux dont la charge incomberait au bailleur ; Qu'en se bornant à cette affirmation de principe, tout en constatant qu'antérieurement au commandement, la société locataire, qui se plaignait du non achèvement des travaux, avait assigné la société Gallice en vue d'obtenir la suspension du paiement des loyers, avec offre de consignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Etablissements Gallice, envers la société Loft C2, aux dépens liquidés à la somme de cent quatorze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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