Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2024. 2403084
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403084
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur une mise en demeure de payer du 22 mai 2024 émise par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à faire état de la procédure de surendettement qu'elle a suivie et à faire état de ses difficultés financières pour régler les sommes en litige. Ces moyens sont inopérants pour demander la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Mme B n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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