Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-19.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.148

Date de décision :

1 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 92-19.148 et 92-19.306 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731, 2e alinéa, du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Financière Sofal a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Canet Côte Vermeille (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire des engagements souscrits par M. et Mme X... envers la société Financière Sofal ; que les immeubles donnés en garantie ont été adjugés par jugement du 14 juin 1991 ; que la société du Rhin et de la Meurthe a déclaré surenchérir du dixième le 24 juin 1991 ; que la SCI ayant déposé des dires au cahier des charges les 19 août et 17 septembre 1991, le Tribunal les a rejetés par jugement du 8 novembre 1991 et a fixé la date de la nouvelle adjudication sur surenchère ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par la SCI, l'arrêt énonce que celui-ci constitue une décision qui a seulement refusé de prononcer la remise de l'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI contestait l'existence de la créance du poursuivant et soutenait que les biens saisis étaient insaisissables par la société Sofal, en sorte que les premiers juges avaient statué sur des moyens tirés du fond du droit et que leur décision était dès lors susceptible d'appel, quel que fût le moment de la procédure de saisie où ces moyens avaient été soulevés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-01 | Jurisprudence Berlioz