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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-13.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.530

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant Centre de détention, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la Direction régionale des Douanes de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré, le 17 février 1999, au-greffe du Centre de détention de Muret, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance l'opposant à la Direction régionale des Douanes de Midi-Pyrénées ; que cette déclaration a été enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la Cour de Cassation qui a informé M. X... par lettre recommandée du 13 avril 1999, notifiée à son destinataire le 14 avril suivant ; que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... n'ayant pas constitué avocat, le recours ainsi formé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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