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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-41.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.162

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fondation Assistance aux animaux, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit : 1°/ de M. David Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Wilhelmine B..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Françoise C..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Carine X..., demeurant 5, cours Juliottes, 94700 Maisons-Alfort, 5°/ de Mme Nadine A..., demeurant ..., 6°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé contre un arrêt avant-dire droit du 26 octobre 1995 renvoyant la cause à une audience ultérieure n'a pas été formé le même jour que le pourvoi dirigé par la même partie contre l'arrêt sur le fond du 14 décembre 1995 ; Qu'il ne répond pas aux exigences du texte susvisé et est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la fondation Assistance aux animaux aux dépens ; Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-27 | Jurisprudence Berlioz